Question de M. BOYER André (Lot - RDSE) publiée le 15/03/2001
M. André Boyer appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une incohérence apparente des dispositions appliquées, s'agissant de la taxe professionnelle, aux entreprises employant des personnes handicapées physiques. L'assiette de la taxe professionnelle est composée, d'une part, de la masse salariale et, d'autre part, de la valeur locative des immobilisations. Les employeurs ont la faculté de déduire de la masse salariale retenue pour le calcul de la taxe professionnelle les salaires versés à leur personnel handicapé physique. En revanche, il ne leur est pas permis de déduire de la valeur locative des immobilisations la valeur des immobilisations destinées à aménager les postes des salariés handicapés. Il apparaît donc que les employeurs de personnes handicapées physiques n'obtiennent qu'une compensation partielle des efforts qu'ils consentent pour ce personnel, et ce déséquilibre est appelé à s'accentuer étant donné la disparition programmée de la part salaire dans l'assiette de la taxe professionnelle. Il lui demande quelles mesures sont envisagées par son administration afin de mieux accompagner les employeurs qui s'efforcent d'embaucher des personnels handicapés physiques.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/07/2001
Faciliter l'insertion professionnelle des personnes handicapées constitue un des objectifs du Gouvernement. La taxe professionnelle ne constitue cependant pas l'outil le plus opérationnel pour soutenir l'initiative des employeurs dans ce domaine. Ainsi, la mesure proposée conduirait à distinguer les immobilisations retenues pour le calcul des bases de taxe professionnelle selon leur objet ou leur destination, ce qui remettrait en cause les principes de cette taxe. Au surplus, un tel dispositif rendrait plus complexe la gestion de la taxe, tant pour les redevables eux-mêmes que pour les services. Cela étant, il existe diverses dispositions, en matière de taxe professionnelle, susceptibles d'atténuer les conséquences de l'acquisition d'équipements importants. Du fait de la période de référence retenue pour l'établissement de cette taxe, les matériels ne sont imposés que deux ans après leur acquisition. De plus, les cotisations de taxe professionnelle sont plafonnées en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année d'imposition. Ces différentes mesures s'appliquent déjà aux redevables de la taxe professionnelle qui investissent dans des équipements spécifiques nécessaires à l'accueil de salariés handicapés. Dans le cadre de cet impôt, il n'est pas envisagé d'aller au-delà.
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