Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 15/03/2001
M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les modalités d'assujettissement des sociétés en nom collectif des groupements d'intérêt économique à la contribution sociale de solidarité des sociétés. Lors de l'assujettissement des SNC et des GIE à la C3S, à compter de l'exercie 1996, un dispositif avait été instauré pour écarter de l'assiette de la C3S les facturations adressées par ces structures à leurs membres ou associés et ne retenir que le chiffre d'affaires externe (article L. 651-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale). Il s'agissait d'éviter une double taxation des prestations facturées aux membres ou associés lors de leur refacturation à leurs propres clients. En l'absence d'une telle neutralisation, les prestations ou facturations adressées aux membres ou associés des GIE ou des SNC, soumises à Organic une première fois, auraient été soumises une seconde fois à la contribution lors de leur refacturation par les membres ou associés à leurs clients finaux. Or, l'administration et Organic ont appliqué ce dispositif de manière restrictive, en limitant l'exonération aux seules prestations facturées une première fois par les membres ou associés aux GIE et SNC et refacturées ensuite par ces derniers à leurs membres ou associés. Cette position limite considérablement la portée de l'article L. 651-3, alinéa 2. Lorsqu'une société, dans un souci de clarté ou de gestion, isole des moyens (contribuant à des prestations) ou des frais (contribuant à des refacturations de frais) dans un GIE ou une SNC, les refacturations opérées constituent une charge pour le membre de l'associé facturé ; cette charge se trouve intégrée dans la base de calcul de sa propre contribution, assise sur la refacturation à ses propres clients de la totalité des moyens ou frais engagés directement ou par l'intermédiaire du GIE ou de la SNC. Ainsi, soumettre à la C3S la partie de moyens ou frais en provenance du GIE ou de la SNC aboutit bien à une double taxation, alors qu'il s'agit d'opérations internes à un groupe d'entreprises que le législateur a entendu neutraliser par l'instauration de la déduction suscitée, pour ne retenir que le chiffre d'affaires extérieur des GIE ou de la SNC. Il lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser quelle est la portée réelle de l'article L.651-3, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et quelle est l'interprétation de la notion de refacturation qui doit être retenue.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 24/01/2002
La précision de la rédaction de l'alinéa 3 de l'article L. 651-3 du code de la sécurité sociale, qui utilise les termes de " refacturation de prestations de services à ses membres ou associés " ainsi que l'examen des travaux préparatoires, permettent de considérer cette disposition comme instituant un mécanisme d'exonération limité aux seules prestations facturées une première fois par les membres ou associés aux sociétés en nom collectif, groupements d'intérêt économique ou groupements européens d'intérêt économique et refacturées ensuite par ces derniers à leurs membres ou associés.
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