Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 08/03/2001
M. Charles Descours réitère sa question nº 28119 à M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat parue au Journal officiel du 5 octobre 2000, sur le problème du statut des agents de la fonction publique territoriale travaillant dans les cantines scolaires. Les emplois de responsables et surveillants de cantines n'existant pas dans la fonction publique, les collectivités territoriales sont amenées à les titulariser sur des emplois qui ne correspondent pas aux leurs et en particulier comme des agents d'entretien. Cette situation pose non seulement un problème juridique mais entraîne une raréfaction des postulants à ces postes. Aussi, il lui demande s'il ne serait pas opportun de revoir les échelles de rémunération des auxiliaires de puériculture en partant de l'échelle 4 pour aller à l'échelle 5 au lieu de l'échelle 3 à l'échelle 4, ou de créer des échelles de rémunération propres à ce grade ?
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 27/09/2001
Le service de cantine scolaire dans les écoles maternelles et élémentaires, organisé par les communes, présente le caractère d'un service public communal. Le temps de la restauration scolaire, au même titre que les études surveillées, relève du temps périscolaire. Les personnels de l'éducation nationale peuvent participer aux missions de surveillance des temps de repas. A ce titre, le décret n° 82-979 du 19 novembre 1982, modifié par la loi n° 92-125 du 6 février 1992, permet aux collectivités territoriales de rétribuer par des indemnités ces missions lorsqu'elles sont assurées par des agents de l'Etat. Lorsque le service de surveillance de cantine scolaire fonctionne avec du personnel recruté par les collectivités territoriales, plusieurs cadres d'emplois de la fonction publique territoriale peuvent être compétents dans la mesure où l'activité de surveillance des cantines scolaires, qui n'est expressément mentionnée par aucun d'eux, pourrait entrer dans le cadre de missions plus largement définies. Ainsi est-il prévu que les agents territoriaux d'animation dont le cadre d'emplois est ouvert au recrutement direct interviennent dans les secteurs périscolaires. Ils disposent de ce fait d'une compétence large pour ce type d'activités. Au demeurant, des actions d'animation stricto sensu sont parfois entreprises pendant la surveillance des enfants. S'agissant plus particulièrement des écoles maternelles, les membres du cadre d'emplois des agents spécialisés des écoles maternelles (ASEM) peuvent être chargés de cette activité, sans qu'il y ait incompatibilité avec leur statut particulier dans la mesure où leurs missions consistent notamment à assurer l'assistance au personnel enseignant pour l'animation et l'hygiène des très jeunes enfants. En tout état de cause, la création d'un nouveau cadre d'emplois n'apparaît pas opportune compte tenu de l'objectif poursuivi à l'occasion de la construction statutaire, aujourd'hui achevée, qui vise à éviter une multiplication excessive des cadres d'emplois, source de complexité et de rigidité dans la gestion des emplois et des carrières.
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