Question de M. CORNU Gérard (Eure-et-Loir - RPR) publiée le 01/03/2001
M. Gérard Cornu rappelle à Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité les termes de sa question écrite nº 22294, parue au Journal officiel du 3 février 2000, relative à la mise en place d'un guichet unique pour les organisateurs occasionnels de spectacles, à laquelle elle n'a pas encore répondu à ce jour.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 26/04/2001
Réponse. - L'article 6 de la loi nº 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier prévoit la mise en place d'un dispositif spécifique pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. Son décret d'application pris le 26 avril 1999 sous le nº 99-320 est parue au Journal officiel du 28 avril 1999. Sont considérés comme exerçant occasionnellement une activité d'entrepreneur du spectacle vivant, dans la limite de six représentations par année civile ; les personnes physiques ou morales qui n'ont pas pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ; les groupements d'artistes amateurs bénévoles, constitués sous forme d'association loi 1901, lorsqu'ils font appel à un ou plusieurs artistes ou techniciens du spectacle percevant une rémunération. En ce qui concerne les employeurs, le champ d'application de ce dispositif dit du guichet unique est donc le même que celui des organisateurs occasionnels visé à l'article 10 de l'ordonnance du 13 octobre 1945 modifiée par la loi nº 99-198 du 18 mars 1999 relative aux spectacles. Le secteur du spectacle enregistré (audiovisuel, cinéma) ainsi que les entreprises qui ont pour objet ou pour activité principale l'exploitation de lieux de spectacles, la production ou la diffusion de spectacles ne sont pas visés par ce guichet unique. Ce dispositif, qui fonctionne depuis le 2 novembre 1999, donne la possibilité aux organisateurs occasionnels de spectacles vivants qui le souhaitent, n'organisant pas plus de six représentations par année civile et non titulaires de la licence d'entrepreneur de spectacles, de se libérer auprès de ce guicher unique, en une seule formalité, de l'ensemble de leurs obligations déclaratives liées à l'emploi, sous contrat à durée déterminée, d'artistes et de techniciens, ainsi que du versement des cotisations et contributions sociales s'y rapportant. En ce qui concerne les cotisations et contributions dues auprès des URSSAF et ce pour les seuls artistes du spectacle vivant, l'assiette applicable au sein du guichet unique peut être forfaitaire si les conditions, prévues par l'arrêté du 30 novembre 1992 et reprises dans l'arrêté du 2 juin 2000 sont remplies, ou bien caculée sur le salaire réel. En raison de l'application du principe d'égalité de traitement entre les cotisants, le guichet unique n'a aucune incidence quant au montant des cotisations et contributions qui sont dues aux différents organismes sociaux par tous les organisateurs de spectacles pour l'emploi occasionnel d'artistes ou de techniciens du spectacle vivant. En effet, dans les cas où l'employeur n'opte pas pour le guichet unique, il doit ouvrir un compte cotisant auprès des URSSAF et y acquitter dans les conditions de droit commun, les cotisations et contributions de sécurité sociale, tout en continuant de bénéficier de la même assiette forfaitaire qu'en cas de paiement de l'aide de la vignette, car l'arrêté du 2 juin 2000, publié au Journal officiel du 14 juin 2000, dispose que seul la vignette en tant que moyen de paiement a été supprimée et que l'assiette forfaitaire des cotisations sociable subsiste, dans les mêmes conditions d'application. L'obligation de déclarer les rémunérations versées et de payer les cotisations y afférentes auprès des cinq autres organismes de recouvrement demeure. La mise en place du guichet unique ne représente donc aucun surcoût pour les salariés et les employeurs de ce secteur d'activité. Il a cependant mis en évidence le fait que certains employeurs, de bonne ou de mauvaise foi, ne s'acquittaient pas jusqu'à présent de l'ensemble de leurs obligations. Enfin, le fait que les organisateurs soient bénévoles n'a aucune incidence sur l'assiette des cotisations. En effet, seules sont à prendre en considération les rémunérations versées aux intermittents du spectacle qui ont tout intérêt à ce que le travail qu'ils ont effectué, même au bénéfice d'organisateurs bénévoles, puisse leur ouvrir des droits sociaux, ce qui ne serait pas possible s'il y avait une exonération totale de cotisations.
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