Question de M. LESBROS Marcel (Hautes-Alpes - UC) publiée le 22/02/2001
M. Marcel Lesbros attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la portée de la réduction d'impôts accordée aux contribuables autres que les entreprises pour versements et dons au bénéfice d' oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou humanitaire. Il semblerait que l'administration fiscale s'appuie sur les attestations délivrées par les comités ou associations en vue d'ouvrir aux donataires les crédits fiscaux correspondants pour réclamer à ces organismes la liste et les montants des dons reçus, et de procéder par là même à une taxation d'office de ces dons et versements jusqu'à 60 %. Il observe qu'une telle taxation supérieure aux crédits d'impôts prévus par l'article 200 du code général des impôts vide totalement ledit article de sa substance pour toute personne morale dont l'activité n'aurait pas été reconnue " d'utilité publique ". En conséquence, il lui demande de confirmer l'exonération pleine et entière des dons manuels que toute personne morale fait au profit d' oeuvres ou organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, ou humanitaire.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 22/11/2001
L'article 15 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-132 du 30 décembre 1991) codifié au deuxième alinéa de l'article 757 du code général des impôts, a institué une obligation de déclaration ou d'enregistrement pour les dons manuels révélés à l'administration fiscale et assujetti ces dons aux droits de mutation à titre gratuit dans les mêmes conditions que les autres donations. En ce qui concerne les dons consentis aux associations, l'article 795 du code général des impôts prévoit de nombreuses exonérations qui sont fondées sur des critères objectifs, tels que la mission de l'association, l'affectation de ses ressources ou des biens ou encore la nature des biens objets de la libéralité. C'est la raison pour laquelle l'administation fiscale n'a donné aucune directive visant à l'exploitation systématique des attestations et reçus délivrés en application de l'article 200 du code général des impôts afin de soumettre aux droits d'enregistrement les dons reçus par les oeuvres et organismes d'intérêt général ou ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social ou humanitaire.
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