Question de M. LE GRAND Jean-François (Manche - RPR) publiée le 22/02/2001
M. Jean-François Le Grand attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'application des dispositions de l'article 1999F nouveau qui stipule que les personnes qui utilisent un véhicule de plus de 2 tonnes spécialement aménagé pour le transport d'un handicapé physique ne peuvent plus être exonérés du paiement de la vignette automobile s'ils sont propriétaires d'un véhicule de tourisme exonéré au titre de la suppression de la vignette automobile pour les particuliers. On se retrouve donc dans cette situation ubuesque qui fait que, lorsque la vignette était obligatoire et payante pour tout un chacun, les parents de handicapés étaient exonérés pour ce type de véhicule, alors que, depuis la loi de finances pour 2001 supprimant la vignette pour les particuliers, ces mêmes personnes en situation difficile se trouvent maintenant assujetties au paiement de cet impôt. En conséquence, il lui demande les mesures qu'il entend prendre pour mettre fin à l'iniquité de cette nouvelle réglementation.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 26/04/2001
Réponse. - L'article 6 de la loi de finances pour 2001, nº 2000-1352 du 30 décembre 2000, exonère de taxe différentielle sur les véhicules à moteur les voitures particulières, les camping-cars et les véhicules spécialement aménagés pour le transport des personnes handicapées, ainsi que les véhicules dits utilitaires d'un poids total autorisé en charge n'excédant pas deux tonnes, dont les personnes physiques sont propriétaires ou locataires en vertu d'un contrat de crédit-bail ou de location de deux ans ou plus. La création de cette exonération nouvelle ne réduit pas le champ des exonérations déjà accordées, notamment en fonction de la qualité de l'usager. Ces dernières, lorsqu'elles ne sont pas englobées dans les nouvelles dispositions, sont maintenues à l'identique. Ainsi, le père, la mère, le conjoint ou toute personne physique ayant une personne handicapée ou infirme à sa charge, qui bénéficiait des anciennes dispositions de l'article 1599 F du code général des impôts, conserve-t-il le bénéfice d'une exonération personnelle à raison d'un seul véhicule dont il est propriétaire ou locataire, lorsque ce véhicule n'entre pas dans le champ d'application de l'exonération prévue par le nouvel article 1599 F du code général des impôts, et sous réserve qu'il ne bénéficie pas par ailleurs d'une exonération pour un autre véhicule en vertu de l'article 1599 F nouveau précité. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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