Question de M. FALCO Hubert (Var - RI) publiée le 22/02/2001

M. Hubert Falco attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur les conséquences de la décision de la mutuelle retraite de la fonction publique de réduire d'environ 16 % le montant des retraites complémentaires versées aux ayants droit. Cette mesure serait destinée à anticiper les effets de l'évolution démographique et la transposition de la directive européenne sur l'assurance qui impose des règles strictes en matière de fonds propres. Cette décision conduit à une modification unilatérale des contrats passés par les adhérents, remettant en cause les termes du contrat signé et de droits qui, pour les intéressés, étaient acquis. Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour maintenir le pouvoir d'achat des retraités concernés par cette diminution de leurs revenus et pour éviter le développement de mesures identiques dans le cadre d'autres régimes complémentaires.

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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/05/2001

Réponse. - Le complément de retraite de la fonction publique (CREF) est fondé sur une épargne volontaire, créée à l'origine par la mutuelle retraite des instituteurs et des fonctionnaires de l'éducation nationale (MRIFEN). Son but est d'offrir aux adhérents des mutuelles qui ont adopté ce système, la possibilité de bénéficier d'une retraite complémentaire. Bien que ce régime s'adresse à des agents de la fonction publique, le " CREF " est un organisme privé qui jouit d'une totale autonomie de gestion. Son mode de financement et son organisation interne sont placés sous la seule autorité de diverses mutuelles. Cet organisme est donc seul compétent à prendre les décisions d'évolutions des prestations servies au titre des compléments quelle que soit leur justification : évolution démographique ou modification de la réglementation. S'agissant plus particulièrement de la réglementation européenne, l'application de la directive sur les " assurances " conduira les gestionnaires des régimes à fixer le montant des provisions au niveau exigé et à en tirer, le cas échéant, les conséquences en matière de prestations.

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