Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 22/02/2001
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le mécanisme de compensation aux collectivités mis en place dans le cadre de la loi organisant la suppression progressive de la part salariale dans l'assiette de la taxe professionnelle. Une instruction de la direction générale des impôts stipule que dans le cas d'une délocalisation d'entreprise d'une collectivité vers une autre, commune ou intercommunalité dans le cas d'un régime fiscal de taxe professionnelle unique, les compensations liées à la suppression progressive de la part salariale restent définitivement acquises à la collectivité d'origine (jusqu'en 2003 puis lorsque la compensation sera incluse dans la DGF, dotation globale de fonctionnement). Il semble que ce mécanisme de compensation génère des effets pervers importants dans le cas des délocalisations d'entreprises, particulièrement les entreprises à forte main-d' oeuvre, car l'assiette du dédommagement est en fait figée dans le temps et dans l'espace. Les effets pervers se répercutent ainsi à deux niveaux : pour les collectivités, l'intérêt d'accueillir ce type d'entreprise est objectivement amoindri en termes strictement financiers. Cette situation risque dès lors de porter atteinte au potentiel de développement local, même s'il demeure que la collectivité peut y trouver des effets induits positifs. Pour les entreprises, ce mécanisme risque d'avoir des effets bloquants sur leurs développements si elles ne trouvent plus à se développer sur un territoire et qu'elles se voient refuser l'accès à une autre implantation, faute de compensation pour la collectivité accueillante de la moins-value fiscale liée à la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle (TP). Par conséquent, il lui demande d'indiquer si une révision du dispositif actuel est envisageable afin de permettre le transfert des compensations d'une collectivité à l'autre et de pallier ainsi les effets pervers mentionnés ci-dessus.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 26/07/2001
Dans la loi de finances pour 1999 n° 98-1266 du 30 décembre 1998, le législateur a exprimé la volonté de supprimer la fraction des salaires et rémunérations incluse dans la base d'imposition à la taxe professionnelle à partir de 1999. L'objectif de cette mesure est de réduire le poids de la taxe professionnelle sur les entreprises et par là même de favoriser la création d'emplois et l'installation d'entreprises, principalement dans le secteur à forte densité de main-d'oeuvre. Toutefois, afin d'atténuer l'impact budgétaire pour les collectivités locales de la réforme fiscale, la suppression de la part " salaires " est progressive. Ainsi, en application de l'article 44 de la loi de finances précitée, un abattement sur la part " salaires " incluse dans la base imposable des redevables est institué pour les impositions établies au titre des années 1999 à 2002. En 2003, les bases de la taxe professionnelle ne comprendront plus les salaires et rémunérations. La perte de recettes résultant de la suppression progressive de la part des salaires et rémunérations, visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle est compensée par l'Etat aux collectivités locales, ainsi qu'aux groupements de communes dotés d'une fiscalité propre et aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle. Seules les bases nettes, imposables au titre de 1999, afférentes aux établissements existant au 1er janvier 1999 et comprenant une fraction imposable des salaires et rémunérations sont prises en compte pour le calcul de la compensation. L'année 1999 est véritablement l'année de référence pour le calcul de la compensation. Par conséquent, en cas de transfert d'un établissement postérieurement au 1er janvier 1999, la compensation correspondante reste acquise aux collectivités d'implantation de l'établissement au 1er janvier 1999 car ce sont elles qui ont réellement subi une perte de base suite à la réforme de la taxe professionnelle. Ce dispositif vise à assurer la sécurité budgétaire ainsi que l'équilibre des ressources des collectivités locales, il est parfaitement neutre pour les entreprises. Par ailleurs, en application du VI de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique, autre qu'une communauté urbaine peut instituer une dotation de solidarité communautaire au profit, le cas échéant, d'EPCI à fiscalité propre limitrophes. Les critères de répartition de la dotation sont fixés par le conseil communautaire à la majorité des deux tiers et doivent notamment tenir compte de l'importance de la population, du potentiel fiscal par habitant et de l'importance des charges des communes membres. Ainsi, par le biais de la dotation de solidarité communautaire, l'EPCI à taxe professionnelle unique, où était implanté l'établissement au 1er janvier 1999, peut transférer le montant de la compensation de la part salariale à un autre EPCI, où a été délocalisé l'établissement, si ce groupement intercommunal est à fiscalité propre et limitrophe. Pour les communes isolées, conformément à l'article 6 du II de l'article 11 de la loi du 10 juillet 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, celles-ci peuvent décider, par délibérations concordantes, de répartir entre elles tout ou partie de la taxe professionnelle perçue sur leur territoire. A ce titre, lorsqu'un établissement est délocalisé après le 1er janvier 1999, la commune de départ et la commune accueillante peuvent permettre le transfert de la compensation de la part " salaires ". Le potentiel fiscal des communes concernées est corrigé pour tenir compte de cette répartition.
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