Question de M. POURNY André (Saône-et-Loire - RI) publiée le 22/02/2001

M. André Pourny appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'interprétation de l'article 2542-6 du code des collectivités locales disposant que " le maire doit au moins une fois l'an inspecter les foyers et cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations... ". L'interrogation concerne le fait de savoir si l'obligation qui incombe au maire par cette disposition porte sur la vérification des foyers et cheminées de tous les bâtiments, et donc des habitations également, ou bien si elle ne porte que sur les foyers et cheminées des bâtiments autres que les habitations ainsi que l'on serait en droit de le croire à la lecture de ce texte. Cette précision, a priori anodine, est en réalité d'une certaine importance quant à la détermination du degré de responsabilité du maire, en l'occurrence en cas de sinistre survenu en l'absence de cette vérification annuelle. Il lui demande donc de lui indiquer quelle lecture donner à cet article et, le cas échéant, de quels moyens légaux le maire peut disposer pour pénétrer dans les bâtiments non publics pour opérer cette vérification.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 19/04/2001

Réponse. - L'article L. 2542-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT), issu de la loi locale sur la police rurale du 9 juillet 1888, dispose que dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle le maire doit au moins une fois l'an inspecter ou faire inspecter les foyers et cheminées de tous bâtiments éloignés de moins de 200 mètres des habitations, après que le jour de l'inspection a été rendu public au moins une semaine à l'avance. Après l'inspection, le nettoyage, la réparation ou la démolition des foyers et cheminées qui ne répondent pas aux prescriptions légales peuvent être ordonnés. En distinguant les termes bâtiments et habitations, le législateur a, semble-t-il, souhaité ne faire porter cette obligation que sur les bâtiments autres que d'habitation. Ces dispositions confèrent par elles-mêmes au maire le pouvoir de pénétrer dans les bâtiments non publics pour procéder ou faire procéder à cette vérification.

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