Question de M. DOUBLET Michel (Charente-Maritime - RPR) publiée le 15/02/2001

M. Michel Doublet attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur l'application de loi nº 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en cas de divorce. Deux points sont actuellement mis en exergue par les associations d'accompagnement dans la réforme des prestations compensatoires (ARPEC), la non-prise en compte dans le réexamen de la prestation compensatoire des sommes déjà versées, parfois considérables, et des conventions passées lors des divorces amiables dont certaines n'ont pas prévu de suppression ou de diminution de la prestation compensatoire. En conséquence, il lui demande si elle entend reprendre la concertation avec les associations afin de faire le point sur l'application de ladite loi.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 07/06/2001

La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce apporte des solutions équilibrées aux difficultés nées de l'application de la loi du 11 juillet 1975, en réaffirmant le principe du versement en capital et en autorisant, sous certaines conditions, le révision des rentes. Lorsque le juge procède à la révision d'une rente, il prend en compte la situation présente de chacun des époux ; c'est pourquoi les sommes déjà versées, calculées en fonction de leurs situations antérieures, n'ont pas à être prises en considération de manière automatique. Toutefois, le juge peut désormais, au vu de l'ensemble des éléments du dossier réviser le montant de la rente à la baisse, suspendre le paiement de celle-ci ou la supprimer. En outre, le principe même du divorce sur requête conjointe justifie que la convention homologuée, expression du consentement libre et éclairé des parties, ne puisse pas être remise en cause ultérieurement. Il appartient donc aux époux de veiller, lors de l'élaboration de la convention définitive, à ce qu'une clause permettant la révision en cas de changement ultérieur significatif de leur situation ou fixant un terme à la rente, soit insérée. Enfin, aucun bilan d'application du texte adopté le 30 juin 2000 n'est, en l'état, envisagé ; il ne serait pas significatif compte tenu du caractère très récent de la réforme qui a, au demeurant, été élaboré en concertation privilégiée avec les professionnels et les associations représentant les usagers.

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