Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 15/02/2001
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur l'article 111.3 du code rural relatif au principe de réciprocité et ses incidences sur les possibilités de construction par les exploitants agricoles de bâtiments à usage d'habitation sur leur exploitation. La loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 (nº 2000-1208), a, à juste titre, instauré un peu plus de souplesse dans ce principe en stipulant que, par dérogation, une distance inférieure à 100 mètres peut être autorisée après avis de la chambre d'agriculture, notamment pour tenir compte des spécificités locales. Ceci devrait ainsi permettre aux exploitants agricoles de construire un bâtiment à usage d'habitation à moins de 100 mètres de leur exploitation. Il n'en demeure pas moins qu'en l'état actuel du droit, le principe de réciprocité reste pleinement applicable entre deux exploitations voisines. De ce fait, un exploitant ne peut construire une habitation au sein de son exploitation dès lors qu'elle est située à moins de 100 mètres d'une installation classée voisine alors même que cette construction permettrait d'éviter le mitage. Il en ressort des situations inextricables dans les zones à forte densité agricole. Par conséquent, je vous saurais gré de m'indiquer si une nouvelle clarification des textes est envisageable ou envisagée afin de trouver des solutions adaptées aux questions d'urbanisme en zone rurale reposant sur le principe de réciprocité.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 26/04/2001
Réponse. - L'honorable parlementaire souhaite que l'article L. 111-3 du code rural relatif au principe de réciprocité, modifié par l'article 204 de la loi solidarité et renouvellement urbain du 13 décembre 2000 (nº 2000-1208), soit de nouveau examiné dans le sens d'une plus grande liberté accordée aux exploitants agricoles désireux de construire une habitation à moins de cent mètres d'une installation classée. Il convient de souligner que, dans sa nouvelle rédaction, le second alinéa du texte précité envisage une dérogation suffisamment importante en prévoyant le recours à la consultation de la chambre d'agriculture pour donner son avis sur l'opportunité d'une éventuelle réduction des distances en tenant compte des spécificités locales.
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