Question de M. DESCOURS Charles (Isère - RPR) publiée le 08/02/2001

Dans le cadre du nouveau dispositif législatif d'autorisation des officines de pharmacie prévu par l'article 65 de la loi nº 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une CMU (couverture maladie universelle), M. Charles Descours souhaite attirer l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les conditions de création d'officines dans les communes de moins de 2 500 habitants. Une création pouvant être accordée dans une zone géographique constituée d'un ensemble de communes contiguës, si la totalité de la population de cette zone est au moins égale à 2 500 habitants. Or, il apparaît que la " contiguïté administrative " n'implique pas nécessairement proximité ni même communicabilité. Ainsi, des communes séparées par un lac ou un massif montagneux peuvent être considérées comme contiguës. La contiguïté est pourtant définie par le petit Larousse comme l'état de deux choses qui se touchent... ce que semble ignorer la DDASS (direction des affaires sanitaires et sociales) de la Savoie qui précise : " ... Dans le silence du texte, il semble prudent de considérer la notion de contiguïté comme devant être entendue au sens strict. Ainsi seront considérées comme contiguës les communes qui apparaissent - in abstracto - attenantes les unes aux autres. " In concreto, il lui demande de bien vouloir corriger cette stricte interprétation qui, sur le terrain, crée des anomalies. Dans nos départements montagneux, par exemple, deux communes contiguës peuvent être séparées par un massif montagneux ou un lac, rendant ainsi l'accès à la pharmacie (d'une commune administrativement contiguë) extrêmement long et compliqué !

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 09/08/2001

Les nouvelles règles de création, de transfert et de regroupement des officines de pharmacie introduites par l'article 65 de la loi n° 99-641 du 27 juillet 1999 portant création d'une couverture maladie universelle ont eu notamment pour objet de simplifier les règles antérieures de création d'officine dans les communes rurales. Des autorisations de création d'officines peuvent ainsi être accordées dans les communes de moins de 2 500 habitants qui en sont dépourvues, à condition, d'une part, que la commune d'implantation choisie s'intègre au sein d'une zone géographique formée d'un ensemble de communes contiguës qui ne sont pas, ou ne sont plus, prises en compte pour la création d'une officine dans une autre commune, et, d'autre part, que la population totale de cette zone soit au moins égale à 2 500 habitants. La contiguïté dont il s'agit s'entend au sens administratif du terme. Ainsi, et conformément à l'objectif de simplification que poursuit l'ensemble du nouveau dispositif d'autorisation des officines de pharmacie, si les communes formant la zone revendiquée apparaissent bien adjacentes, le représentant de l'Etat dans le département ne peut porter une appréciation quelconque sur les caractéristiques des voies de communication reliant ces communes. Cette limitation du pouvoir d'appréciation du préfet est en cohérence avec la suppression de la possibilité antérieure de création d'officine selon la voie dérogatoire, qui avait donné lieu, sous l'empire de la précédente législation, à de trop nombreux recours contentieux. Cela étant, cette interprétation ne saurait valoir dans le cas où la zone limitrophe entre deux communes est formée exclusivement d'une frontière naturelle constituant de toute évidence un obstacle difficilement franchissable qui n'est traversé par aucune voie routière (exemple : lac important ou massif montagneux).

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