Question de M. MAHÉAS Jacques (Seine-Saint-Denis - SOC) publiée le 01/02/2001

M. Jacques Mahéas rappelle à Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, les termes de sa question écrite nº 25987 parue au Journal officiel du 8 juin 2000, relative à la détérioration de biens publics et privés, à laquelle aucune réponse n'a été apportée à ce jour.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/02/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice fait connaître à l'honorable parlementaire que les statistiques émanant du casier judiciaire national permettent de comptabiliser les condamnations définitives prononcées sur le fondement de l'article 322-1, alinéa 2, du code pénal relatif aux tags ou graffitis sur l'ensemble du territoire national, mais ne permettent pas de distinguer précisément les chiffres relatifs à ces condamnations prononcées sur le département de la Seine-Saint-Denis. Il ressort cependant de l'étude de ces données statistiques recueillies par le ministère de la justice que les condamnations prononcées par les tribunaux sont en augmentation constante. En effet, s'agissant de dégradations par inscription, signe ou dessin, 103 condamnations ont été prononcées en 1996 pour 349 en 1998 ; s'agissant de cette infraction aggravée par la commission sur un bien destiné à l'utilité ou à la décoration publique ou appartenant à une personne publique ou chargée d'une mission de service public, 21 condamnations ont été prononcées en 1996 pour 47 en 1998 ; s'agissant également de cette condamnation aggravée de la circonstance de la commission en réunion, aucune condamnation n'a été prononcée en 1996 pour 8 en 1998 ; s'agissant enfin de la contravention de 5e classe de dégradation ou détérioration légère du bien d'autrui, qui permet de réprimer les tags ou graffitis ayant causé un préjudice léger, 3 479 condamnations ont été prononcées en 1996 pour 4 564 en 1998. Il convient de noter que les juridictions de jugement privilégient les sanctions qui permettent à la personne condamnée de réparer le préjudice causé. Tel est l'objet de l'ajournement de peine, prononcé par les tribunaux correctionnels après une déclaration de culpabilité, qui peut aboutir si, à l'issue du délai fixé, le dommage a été réparé, à une dispense de peine. En 1999, 34 dispenses de peines ont été prononcées du chef du délit prévu à l'article 322-1 du code pénal. En outre, dans le cadre des directives générales de politique pénale données par le garde des sceaux relatives au traitement de la délinquance urbaine, l'ensemble des parquets, dont celui de Bobigny compétent sur le département de la Seine-Saint-Denis, utilisent pleinement les procédures alternatives aux poursuites ayant pour objet la réparation du dommage subi par la victime. Ainsi, en application des dispositions de l'article 41-1 du code de procédure pénale issu de la loi nº 99-513 du 23 juin 1999 renforçant l'efficacité de la procédure pénale, les procureurs de la République peuvent, préalablement à leur décision sur l'action publique : demander à l'auteur des faits de réparer le dommage en nature ou pécuniairement ; faire procéder à une mission de médiation entre l'auteur des faits et la victime. Le bon accomplissement de la mesure est soumis au contrôle du parquet qui décide, à l'issue du délai fixé, du classement de la procédure ou de l'exercice des poursuites. Ces mesures sont particulièrement utiles pour les mineurs délinquants, solennellement et personnellement mis en garde, et qui peuvent bénéficier d'un soutien socio-éducatif exercé par les services de la protection judiciaire de la jeunesse dans le cadre de la mesure d'aide ou de réparation au profit de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité, prévue par l'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945. Toutefois, l'ensemble de ces mesures alternatives aux poursuites nécessitent l'identification, la présence et l'accord de l'auteur et de la victime. A cet égard, le rôle des collectivités territoriales, et particulièrement des mairies, paraît indispensable dans la mesure où elle peuvent accueillir des personnes dirigées vers elles par l'institution judiciaire. Enfin, la composition pénale, prévue par l'article 41-2 du code de procédure pénale issu de la loi du 23 juin 1999 précitée, donne désormais la possibilité aux procureurs de la République de mettre en uvre, directement ou par personne habilitée, les mesures suivantes à l'égard des auteurs de ces délits qui seront tenus de réparer le préjudice causé à la victime : verser au Trésor public une amende de composition ; se dessaisir au profit de l'Etat de la chose qui a servi à commettre l'infraction, en l'espèce l'ensemble du matériel de peinture ; effectuer au profit de la collectivité un travail non rémunéré d'une durée maximale de soixante heures dans un délai maximal de six mois. Cette mesure nouvelle alternative aux poursuites entrera en vigueur lors de la parution du décret d'application de la loi précitée, qui devrait intervenir dans les prochaines semaines.

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Erratum : JO du 08/03/2001 p.854

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