Question de M. HAENEL Hubert (Haut-Rhin - RPR) publiée le 25/01/2001

M. Hubert Haenel appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les termes de sa réponse publiée au Journal officiel du 7 décembre 2000 concernant la question écrite nº 26896 relative aux indemnités de fonction des maires. Il écrit en effet que la revalorisation de l'indemnité des maires nécessite une décision prise par le conseil municipal que ne peut intervenir à une date antérieure à celle à laquelle la délibération acquiert un caractère exécutoire par sa transmission au représentant de l'Etat. Or, en Alsace-Moselle le régime exécutoire des délibérations des collectivités territoriales est différent de celui applicable dans les autres départements. En effet, l'article L. 2541-23 du code général des collectivités territoriales précise que les actes des conseils municipaux d'Alsace-Moselle demeurent exécutoires de plein droit lorsqu'ils l'étaient avant la publication de la loi nº 82-213 du 2 mars 1982. En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui confirmer qu'une telle délibération relative aux indemnités de maire est bien au nombre de celles qui sont exécutoires de plein droit, même si elle doit faire l'objet d'une transmission.

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 07/03/2002

Le caractère exécutoire d'une délibération du conseil municipal est défini par les dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales aux termes duquel un acte pris par les autorités communales est exécutoire de plein droit dès qu'il a été procédé à sa publication ou à sa notification aux intéressés, ainsi qu'à sa transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Cet article est rendu applicable dans les communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin par l'article L. 2541-22 du même code. Les dispositions de l'article L. 2541-23 de ce code prévoient toutefois que demeurent exécutoires de plein droit les catégories d'actes des communes alsaciennes et mosellanes qui l'étaient au 3 mars 1982, date de publication de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions. Le caractère exécutoire de ces catégories d'actes est acquis dès leur publication ou notification, sans qu'il soit nécessaire de les transmettre au représentant de l'Etat. Dès lors, pour cette catégorie d'acte, le grief d'une application rétroactive d'un acte exécuté avant transmission au représentant de l'Etat n'est pas opposable. Toutefois, le Conseil d'Etat, dans son arrêt ville de Metz du 28 juillet 1989, a jugé que si cet article ne fait pas de sa transmission au préfet un préalable à l'entrée en vigueur d'un acte, il n'instituait pas pour autant de dérogation à l'obligation de transmettre cet acte au préfet, prévue par l'article L. 2131-1 précédemment cité. Dans les affaires citées par l'honorable parlementaire relatives aux indemnités des élus, et sous réserve de l'appréciation souveraine du juge, les délibérations d'un conseil municipal font partie des délibérations soumises au droit commun en matière d'exécution. Ces délibérations sont donc applicables à compter de leur publication et de leur transmission au représentant de l'Etat dans le département.

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