Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 25/01/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'avis du conseil économique et social sur le rapport intitulé " Situations de handicap et cadre de vie " adopté par cette même assemblée au cours de sa séance du 13 septembre 2000 et dans lequel ses auteurs préconisent, à la page I-10, " de renforcer le suivi médical des femmes enceintes pendant la grossesse, notamment pour les femmes exerçant une profession nécessitant des efforts physiques ou des travaux pénibles ". Il lui demande son avis sur cette suggestion et souhaiterait connaître les mesures envisagées par le Gouvernement pour renforcer un tel suivi médical.

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Transmise au ministère : Emploi


Réponse du ministère : Emploi publiée le 23/08/2001

L'attention de la ministre de l'emploi et de la solidarité a été appelée sur une des propositions du rapport du conseil économique et social intitulé " Situations de handicap et cadre de vie " visant, afin de limiter les accidents à la naissance, à " renforcer le suivi médical des femmes enceintes pendant la grossesse, notamment pour les femmes exerçant une profession nécessitant des efforts physiques ou des travaux pénibles ". Le code du travail (article R. 241-50) prévoit déjà, au profit des femmes enceintes, la mise en oeuvre d'une surveillance particulière par le médecin du travail. L'objectif de cette surveillance médicale particulière est de suivre la compatibilité du poste et des conditions de travail de la salariée avec son état de grossesse. Le médecin du travail est alors juge de la fréquence et de la nature des examens que comporte cette surveillance. La salariée peut en outre, à tout moment, demander à bénéficier d'un examen médical auprès du médecin du travail, notamment si elle éprouve des difficultés dans l'accomplissement de son travail. Il convient de préciser que cette mission de surveillance médicale particulière concerne les risques éventuels auxquelles la salariée peut être exposée pendant sa grossesse du fait du travail, mais non de l'état de grossesse en lui-même et de son déroulement. La surveillance de ceux-ci revient en effet au médecin choisi par la salariée pour la suivre pendant cette période afin de veiller à son issue favorable. Ceci étant et notamment dans le cas de grossesses difficiles, des liaisons peuvent s'avérer nécessaires entre médecin du travail et médecin traitant. Il apparaît alors important que ces médecins se mettent en relation pour permettre à la salariée de poursuivre sa grossesse dans les meilleures conditions. Ces communications se font en accord avec la salariée. Par ailleurs, la qualité de l'information délivrée par le médecin du travail aux salariés sur les contraintes et risques inhérents au poste de travail, et potentiellement susceptibles de retentir sur une grossesse, est déterminante dans la gestion de la prévention des risques professionnels. Cette information doit être délivrée à la salariée le plus en amont possible, puis être rappelée ou réactualisée lors des examens cliniques ultérieurs. Enfin, si l'état de santé de la salariée enceinte l'exige, cette dernière peut, à son initiative ou à celle de l'employeur, en application de l'article L. 122-25-1 du code du travail, être affectée temporairement dans un autre poste jugé compatible par le médecin du travail avec son état de grossesse. Cette affectation temporaire, qui ne peut excéder la durée de la grossesse, ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. La ministre de l'emploi et de la solidarité est pleinement consciente de l'importance de la mise en place d'une protection juridique spécifique et appropriée au bénéfice des femmes enceintes, confrontées à leur poste de travail à des situations et à des contraintes générées par l'organisation du travail, non compatibles avec leur état de grossesse. C'est pourquoi le Gouvernement vient d'instaurer (ordonnance du 22 février 2001) un mécanisme de suspension du contrat de travail et de garantie de rémunération pour les femmes enceintes exposées par leur poste de travail à certains risques déterminés par décret en Conseil d'Etat, notamment les agents cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction et le benzène. Un mécanisme comparable a été institué, par la loi n° 2001-397 du 9 mai 2001 relative à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, au profit des femmes enceintes affectées à un poste de travail de nuit.

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