Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 25/01/2001

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le rapport de la commission pour l'avenir de la décentralisation intitulé " Refonder l'action publique locale ", remis à M. lePremier ministre le 17 octobre 2000 et dans lequel ses auteurs suggèrent, à la page 79 (proposition nº 100), de " redéfinir la hiérarchie des sanctions prévues par le code des marchés publics ". Il souhaiterait connaître son avis à l'égard de cette suggestion.

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Réponse du ministère : Justice publiée le 08/03/2001

Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'elle n'envisage pas en l'état de donner suite à la proposition nº 100 du rapport " Refonder l'action publique locale ", tendant à contraventionnaliser les manquements les moins graves au code des marchés publics. En effet, cette proposition qui vise à substituer à la recherche de l'intention coupable un seuil financier en deçà duquel les irrégularités seraient sanctionnées par une contravention conduirait paradoxalement à pénaliser tout manquement au code des marchés publics, et donc à renforcer la répression pénale. Il convient de rappeler que la caractérisation de l'élément intentionnel du délit de favoritisme, prévu et réprimé à l'article 432-14 du code pénal, permet de prévenir toute automaticité dans la poursuite ou la sanction pénale des irrégularités commises lors de la passation de marchés publics. Les juridictions du fond ne se contentent pas en effet de démontrer la violation d'une disposition du code des marchés publics, mais caractérisent l'intention coupable par des éléments objectifs tirés de la procédure de passation des marchés, tels l'existence d'autres infractions (faux en écritures, corruption, prise illégale d'intérêts), la succession, la gravité ou l'évidence des irrégularités ou des manquements constatés, le niveau de formation, l'expérience dans les fonctions électives de l'auteur. Dès lors, les personnes de bonne foi ayant commis de simples erreurs matérielles n'encourent pas les rigueurs de la loi. Tel ne serait pas le cas dans l'hypothèse d'une déclassification des manquements mineurs en contravention dès lors qu'en cette dernière matière il suffit, en principe, pour l'application de la loi pénale, que le fait punissable soit matériellement constaté. Il convient d'ajouter au demeurant que le principe d'opportunité des poursuites permet au parquet de moduler la répression pénale en fonction de la gravité des manquements. Par ailleurs, seule la gravité de la faute doit déterminer le niveau de répression pénale et non pas le montant sur lequel l'infraction a porté.

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