Question de M. BONY Marcel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 25/01/2001
M. Marcel Bony attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'application de l'article 18 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains. Dans la mesure où cet article introduit le droit pour un département de déléguer son droit de préemption à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 du même code, il lui demande de bien vouloir lui préciser selon quelles modalités ce droit sera mis en oeuvre.
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Transmise au ministère : Logement
Réponse du ministère : Logement publiée le 19/07/2001
L'article 18 de la loi n° 200-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, complète l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme en vue de permettre à un département de déléguer son droit de préemption dans les espaces naturels sensibles à un établissement public foncier, au sens de l'article L. 324-1 du même code, c'est-à-dire à un établissement public local à caractère industriel et commercial à vocation unique. Cette disposition est d'application immédiate. L'article L. 142-3, 9e alinéa, du code de l'urbanisme précise que le département peut déléguer son droit de préemption à l'occasion de l'alinéation d'un bien soumis à ce droit ou sur un ou plusieurs secteurs de la zone de préemption. Les biens acquis entrent dans le patrimoine du délégataire. L'établissement public foncier devra utiliser le bien acquis aux fins auxquelles il a été préempté, c'est-à-dire en vue de la mise en oeuvre de la politique des espaces naturels sensibles dans les conditions prévues à l'article L. 142-1 du code de l'urbanisme.
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