Question de M. HYEST Jean-Jacques (Seine-et-Marne - UC) publiée le 25/01/2001
M. Jean-Jacques Hyest attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les disparités de traitement des citoyens dans le cadre des campagnes électorales. En effet, les dispositions de la loi en matière de financement des campagnes via les dons des personnes physiques telles que prévues à l'article L. 52-4 ne sont pas applicables aux communes de moins de 9 000 habitants. En conséquence, il est inégalitaire, voire choquant pour de nombreux citoyens, que certains donateurs puissent bénéficier d'une déduction de l'impôt sur le revenu d'une partie des dons versés, alors que pour ceux demeurant dans des petites communes cela leur est interdit. Il lui demande par conséquent ce qu'il envisage de faire afin qu'il ne co existe plus deux catégories de contribuables.
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Transmise au ministère : Intérieur
Réponse du ministère : Intérieur publiée le 24/05/2001
Réponse. - Il résulte du dernier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral que les dispositions figurant dans les articles suivants du même code ne sont pas applicables aux élections des conseillers généraux et conseillers municipaux se déroulant respectivement dans les cantons et les communes comptant moins de 9 000 habitants. Le législateur a limité le plafonnement des dépenses électorales pour deux raisons. D'une part, sont plafonnées les élections dont le coût et l'enjeu pouvaient justifier un contrôle des dépenses électorales des candidats et les sanctions qui en sont la conséquence éventuelle ; d'autre part, s'agissant des élections municipales, le législateur a entendu éviter que l'autorité de contrôle des dépenses électorales, en l'occurrence la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, ne se trouve confrontée à une multitude de comptes de campagne retraçant des opérations pécuniaires de faible ampleur, qui auraient nécessairement pour effet une dispersion de son action au détriment des élections à plafond et enjeu élevés. Il existe dès lors deux régimes différents selon la taille de la commune. Mais le législateur s'est essentiellement placé du point de vue des candidats et non des donateurs. S'il est exact qu'un candidat se présentant à une élection non plafonnée ne bénéficie pas des avantages prévus par la loi, il n'est, en contrepartie, ni astreint aux obligations et formalités nombreuses que la loi prévoit pour les élections plafonnées ni surtout susceptible d'être sanctionné par l'inégibilité en cas d'irrégularité constatée. C'est donc l'ensemble du dispositif qui doit faire l'objet d'une appréciation globale et non un élément isolé. C'est bien sous le bénéfice de ce raisonnement, eu égard aux contextes très différents auxquels ont vocation à s'appliquer les dispositions du code électoral, que le Conseil constitutionnel a considéré que la loi nº 90-55 du 15 février 1990 qui a introduit l'article L. 52-4 précité dans le code électoral n'était pas contraire au principe d'égalité des citoyens devant la loi garanti par la Constitution.
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