Question de M. COLLIN Yvon (Tarn-et-Garonne - RDSE) publiée le 18/01/2001
M. Yvon Collin attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur la situation des veuves et orphelins de guerre. Le relèvement de l'indice de base de la pension de veuve de guerre, la non prise en compte de la pension de veuve de guerre dans le calcul des ressources pour l'octroi de la prestation spécifique dépendance, l'abrogation de l'article 98 de la loi de finances pour 1983 (nº 82-1126 du 29 décembre 1982) ou encore l'augmentation de la majoration spéciale attribuée aux veuves de grands invalides figurent parmi les nombreuses mesures à apporter à celles et ceux qui ont souffert des conséquences de la guerre et qui méritent à ce titre la reconnaissance de l'Etat. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage afin d'améliorer le sort des veuves et orphelins de guerre.
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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 03/05/2001
Réponse. - Le secrétaire d'Etat à la défense chargé des anciens combattants a été directement saisi de nombreuses revendications touchant aux droits des veuves. Les veuves ont pu bénéficier à plusieurs reprises d'amélioration de leur situation dans le cadre du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre. Ainsi, le taux normal de la pension de veuve a été progressivement relevé durant la période 1988-1993 pour atteindre l'indice 500, portant ainsi le taux de réversion à 333 points et le taux spécial accordé sous condition d'âge ou d'invalidité et de ressources à 667 points. De même, la condition d'âge requise pour bénéficier du taux spécial a été abaissée de 57 à 50 ans par l'article 103 de la loi de finances pour 1996. Les pensions de veuves sont par ailleurs régulièrement revalorisées, comme les pensions militaires d'invalidité des ayants droit, par l'effet de l'application du rapport constant tel que défini à l'article L. 8 bis dudit code et ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu des personnes physiques (IRPP), en application des dispositions de l'article 81 du code général des impôts. Enfin, des mesures spécifiques sont applicables aux épouses des très grands invalides qui peuvent percevoir, en plus de la pension de veuve au taux normal, l'allocation prévue à l'article L. 52-2 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre en faveur des veuves des grands invalides titulaires de l'article L. 18 accordée à celles qui ont prodigué leurs soins à leur mari pendant quinze ans au moins, sont demeurées dans les liens du mariage avec l'invalide jusqu'au jour de son décès et n'ont pas travaillé pendant cette période. La majoration du taux de pension est, dans ce cas, calculée selon deux indices dépendant de la nature de l'allocation aux grands invalides nº 5 bis a (cas général) ; 230 points pour les veuves de titulaires de l'allocation 5 bis b (aveugles, bi-amputés et paraplégiques). C'est ainsi que la pension s'élève alors à 807 points d'indice, c'est-à-dire compte tenu de la valeur du point de pension au 1er décembre 2000 à un montant mensuel de 5 509,12 francs pour les premières, et 897 points d'indice, soit 6 123,52 francs mensuels pour les secondes. C'est pourquoi le secrétaire d'Etat a mis en place avec les principales associations d'anciens combattants et des représentantes des veuves un groupe de travail sur la situation de ces dernières. Il a déjà réuni ce groupe à plusieurs reprises, afin de recenser les difficultés rencontrées et d'approfondir la réflexion sur les solutions susceptibles d'être apportées aux situations les plus préoccupantes dans le cadre de la préparation du projet de loi de finances pour 2002.
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