Question de M. HUGUET Roland (Pas-de-Calais - SOC) publiée le 18/01/2001
M. Roland Huguet appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la situation des élus titulaires de deux mandats locaux qui deviennent conseillers régionaux par suite de démissions sur la liste aux élections régionales sur laquelle ils figurent. D'après la circulaire ministérielle NOR : INTA0000202C, les intéressés devraient démissionner d'un des mandats qu'ils détenaient antérieurement car ils n'ont pas la possibilité de renoncer au statut de suivant de liste. Dans la mesure où l'accession au mandat de conseiller régional résulte d'événements indépendants de leur volonté, il lui demande s'il ne serait pas opportun de prévoir qu'à l'instar des représentants au Parlement européen ils puissent abandonner leur siège au conseil régional au profit du suivant de liste.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/06/2001
Aux termes de l'article L. 46-1 du code électoral, dans sa rédaction issue de l'article 2 de la loi n° 2000-295 du 5 avril 2000 relative à la limitation du cumul des mandats électoraux et des fonctions et à leurs conditions d'exercice, " nul ne peut cumuler plus de deux des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal ". L'article L. 46-1 précité prévoit, par ailleurs, qu'un élu en situation de cumul prohibé dispose d'un délai de trente jours pour faire cesser la situation d'incompatibilité dans laquelle il se trouve, en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. S'il n'exerce pas cette option dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Ces modalités de cessation des incompatibilités s'appliquent à la personne qui, déjà titulaire de deux des mandats sus-énumérés, est appelée à remplacer un conseiller régional, un conseiller à l'assemblée de Corse, un conseiller de Paris ou un conseiller municipal par le mécanisme du suivant de liste. Tel est le sens d'un avis rendu le 11 juillet 2000 par le Conseil d'Etat qui a fondé son interprétation sur le caractère général des dispositions de l'article L. 46-1 du code électoral tout en écartant une application de la législation sur le cumul des mandats en fonction des conditions d'acquisition de ces derniers. Si l'élu se trouvant dans cette situation n'exerce pas son droit d'option dans le délai imparti, le mandat acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. Si deux mandats ont été acquis concomitamment, ils cesseront de plein droit, faute de pouvoir déterminer lequel est le plus ancien. Conformément à l'article 6-3 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, dans sa rédaction issue de l'article 22 de la loi précitée, un représentant au Parlement européen déjà titulaire d'un des mandats locaux précités qui acquiert un nouveau mandat local par le mécanisme du suivant de liste devra faire cesser cette incompatibilité en démissionnant, dans un délai de trente jours, d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. S'agissant du suivant de liste d'un représentant au Parlement européen accédant à ce mandat et se trouvant, de ce fait, dans l'une des situations de cumul prohibé, le législateur a adopté des modalités spécifiques de cessation des incompatibilités en lui laissant le choix du mandat à abandonner. Ainsi, un suivant de liste devenant représentant au Parlement européen par suite de la démission d'un des élus qui le précédait sur la liste peut librement renoncer à ce mandat. Le législateur n'a pas prévu de rendre applicables à d'autres catégories d'élus, suivants de liste, placés dans une situation analogue, un tel dispositif.
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