Question de M. LEGENDRE Jacques (Nord - RPR) publiée le 11/01/2001

M. Jacques Legendre attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat au budget sur l'appréciation du chiffre d'affaires hors taxe des entreprises dans le cadre du régime de la franchise de base de taxe sur la valeur ajoutée (TVA). L'article 293 B du code général des impôts prévoit que cette franchise est applicable aux entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année civile précédente n'excède pas 500 000 francs hors taxe en cas de livraisons de biens (175 000 francs en cas de prestations de services). Elle cesse toutefois de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires pour l'année en cours dépasse un montant de 550 000 francs (200 000 francs dans le second cas). Ainsi, l'année de première application de l'article 293 B, une entreprise qui réalise un chiffre d'affaires H.T. inférieur à 500 000 francs le mentionne sur la déclaration fiscale afférente. Elle relève l'année suivante de la franchise de base de TVA. Dès lors, elle ne peut plus faire ressortir la TVA sur ses factures, ni en comptabilité, et elle doit porter son chiffre d'affaires T.T.C. sur sa déclaration fiscale. Or, et ce n'est pas un cas isolé, le chiffre d'affaires peut être identique d'une année à l'autre, et peut être inférieur au seuil en hors taxe, et y être supérieur toutes taxes comprises. Si, en période de franchise, ce chiffre est considéré comme T.T.C., le chiffre d'affaires H.T. demeure inchangé et l'entreprise reste dans le régime de franchise. Par contre, si le chiffre déclaré est considéré comme H.T., il devient bien entendu supérieur au seuil de 500 000 francs et l'entreprise sort du régime de franchise. C'est cette dernière interprétation qui est le plus souvent retenue par les vérificateurs. Pourtant, dans tous les cas de figure, une TVA a bel et bien été payée par l'entreprise à ses fournisseurs. De même, le prix de vente ne peut pas diminuer du montant de la TVA quand l'entreprise passe au régime de base de TVA. En outre, malgré l'objectif de simplification de l'administration des entreprises, cette interprétation impose aux entreprises concernées un changement de régime fiscal chaque année (d'où des prélèvements fiscaux et sociaux beaucoup plus élevés une année sur deux) alors que leur activité est exactement la même, et entraîne des difficultés de trésorerie comme de nombreuses complications administratives (ne serait-ce que par une ventilation des stocks par année d'acquisition, qu'il s'agit de réaliser plusieurs fois par an). Il lui demande en conséquence si, pour l'application de l'article 293 B du code général des impôts, il ne conviendrait pas d'obtenir le chiffre d'affaires H.T. d'une entreprise en défalquant la TVA applicable au chiffre d'affaires réalisé du montant du chiffre d'affaires T.T.C., quelque soit le montant déclaré, même si cette TVA n'est pas ressortie en comptabilité, ni mentionnée sur les factures.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 30/08/2001

Dans le cadre du plan de simplification et d'allégement des charges administratives des entreprises, l'article 7 de la loi de finances pour 1999 a relevé les seuils d'application de la franchise en base de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), prévue à l'article 293-B-I du code général des impôts (CGI), à 500 000 francs pour les entreprises réalisant des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement et à 175 000 francs pour les autres entreprises. Ces limites, qui sont aplicables en métropole et dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, s'entendent hors TVA. Il ne peut en être différemment dès lors que les entreprises bénéficiant du régime de la franchise sont simplement dispensées du paiement de la taxe mais n'en demeurent pas moins assujetties à la TVA. Des modalités de transition ont toutefois été prévues pour faciliter le passage d'un régime de franchise de TVA à un régime d'imposition et notamment afin de limiter les effets de seuils. Lorsqu'en cours d'année les limites de 500 000 francs ou 175 000 francs sont dépassées sans toutefois excéder 550 000 francs ou 200 000 francs, l'assujetti ne devient redevable de la TVA qu'à compter du 1er janvier de l'année suivante. En revanche, lorsque les limites annuelles de 550 000 francs ou 200 000 francs sont franchies, il devient redevable de la taxe dès le premier jour du mois au cours duquel ces limtes sont dépassées. Cela étant, les entreprises dont le chiffre d'affaires est susceptible, selon les années, d'être supérieur ou inférieur aux seuils de la franchise peuvent opter pour leur assujettissement à la TVA afin d'éviter des changements de régime fiscal. Les intéressés peuvent alors déduire la taxe ayant grevé les dépenses liées à leur activité taxable.

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