Question de Mme BEAUDEAU Marie-Claude (Val-d'Oise - CRC) publiée le 11/01/2001

Mme Marie-Claude Beaudeau attire l'attention de M. le ministre de la défense sur une demande de punition de quarante jours d'arrêts formulée par un général de corps d'armée à son chef de corps ayant formulé une réclamation concernant sa demande de pécule. Elle lui fait remarquer que la demande de l'intéressé avait été déposée par la voie hiérarchique et instruite dans le cadre d'une réclamation, en notification de la décision de rejet de la demande de pécule, conformément à l'instruction ministérielle nº 52 386 du 24 décembre 1996, article 5, et de la communication d'un document administratif, que ce militaire a été incarcéré. Elle lui fait remarquer que cette décision est en contradiction avec la circulaire nº 1/A/31 581/MA/CK relative au droit de punir en matière de réclamation, en date du 25 juillet 1963, et qui précise que quels que soient le cheminement et l'objet, s'ils appartiennent au commandement de formuler toutes propositions utiles, le droit de punir est exclusivement réservé à l'autorité qui a ordonné l'enquête. Contrairement aux directives stipulées dans la circulaire rappelée, ce militaire a été puni sur ordre du directeur du personnel par son chef de corps. Elle lui demande de lui faire connaître les mesures qu'il envisage afin de clarifier les méthodes d'attribution du pécule aux militaires de carrière, compte tenu que la proposition d'attribution des pécules relève de la seule compétence des directions du personnel au sens de l'instruction interministérielle nº 52 386 du 24 décembre 1996.

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Réponse du ministère : Défense publiée le 15/03/2001

Réponse. - La loi nº 96-589 du 2 juillet 1996 relative à la programmation militaire pour les années 1997-2002 prévoit une réduction du format des armées, sans mesure autoritaire de dégagement des cadres. Dans ce contexte, la loi nº 96-1111 du 19 décembre 1996, relative aux mesures en faveur du personnel militaire dans le cadre de la professionnalisation des armées, vise à inciter au départ un nombre suffisant de militaires durant la mise en uvre de la loi de programmation précitée, c'est-à-dire du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002, en instituant à cet effet un pécule. Seuls les militaires remplissant un certain nombre de conditions, énumérées ci-après, peuvent déposer une demande de pécule : être de carrière et en position d'activité, justifier d'au moins vingt-cinq ans de services militaires effectifs pour les officiers ou d'au moins quinze ans de services militaires effectifs pour les sous-officiers, faire valoir ses droits à une pension militaire de retraite et se situer à plus de trois ans de la limite d'âge du grade détenu lors du placement en position de retraite. Le nombre de pécules à attribuer résulte d'une dotation budgétaire fixée par décision ministérielle en fonction de l'effort de déflation à accomplir pour atteindre les objectifs de la loi de programmation militaire 1997-2002. Annuellement, les demandes sont examinées par les directions de personnel concernées suivant un calendrier établi par chaque armée, direction ou service commun. Ces organismes arrêtent leurs propositions en tenant compte des objectifs de la loi de programmation et dans la limite des sommes allouées. Les décisons d'acceptation ou de rejet des demandes de pécules sont arrêtées par le ministre de la défense. Le pécule ne peut toutefois être considéré comme un avantage dont l'attribution aurait constitué un droit, du seul fait de remplir les conditions de candidature. Une telle position est confortée par la jurisprudence du Conseil d'Etat (CE 11 janvier 1999 - arrêt Favot). De plus, la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs précise, dans son article 1er, que doivent faire l'objet d'une motivation les décisions qui " refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ". Dans ces conditions, le refus d'agrément d'une demande de pécule n'a pas à être motivé. Une telle position est confortée par la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêts Court du 24 juillet 1987 et Rodier du 8 avril 1994) relative aux recours formulés par des militaires qui s'étaient vu refuser leur admission à la retraite avec le bénéfice des dispositions de l'article 5 de la loi du 30 octobre 1975. La Haute Assemblée précise en l'espèce " qu'en refusant le bénéfice desdites dispositions, le ministre de la défense n'a pas refusé un avantage dont l'attibution aurait constitué un droit ; que dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, cette décision n'est pas au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l'article 1er de la loi nº 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...) ".

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