Question de M. HUMBERT Jean-François (Doubs - RI) publiée le 11/01/2001
M. Jean-François Humbert rappelle à Mme le secrétaire d'Etat au budget les termes de sa question écrite nº 28491 relative à la TVA applicable aux aires de stockage humide de bois chablis parue au Journal officiel du 19 octobre 2000 et qui n'a, à ce jour, obtenu aucune réponse.
- page 67
Réponse du ministère : Budget publiée le 17/05/2001
Réponse. - Les règles de taxe sur la valeur ajoutée applicables aux opérations se rapportant aux aires de stockage destinées à la conservation par humidification des bois chablis issus des tempêtes de décembre 1999 sont les suivantes. Les locations des aires de stockage réalisées à titre onéreux par les collectivités locales en qualité de maître d'ouvrage au profit de collectivités locales ou de scieurs propriétaires des bois stockés sont soumises de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée. Ces opérations de location, ainsi que les prestations de stockage, lesquelles sont assurées le plus souvent par l'ONF, bénéficient pleinement du taux réduit de la TVA prévu à l'article 279 b septies du code général des impôts pour les travaux forestiers dès lors qu'elles sont rendues au profit d'exploitants agricoles et ne particulier au profit de communes forestières identifiées en tant que tels. Une instruction administrative du 23 mars 2000 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 3I-1-00 a précisé les conditions d'application du taux réduit en ce domaine. En revanche, les prestations de location et destockage rendues au profit de scieurs n'ayant pas la qualitéd'exploitant agricole ainsi que les prestations de construction des aires de stockage demeurent soumises au taux normal de la TVA. Par ailleurs, les aides financières allouées par l'Etat et le conseil régional aux collectivités locales intervenant en qualité de maître d'ouvrage des aires de stockage des bois chablis constituent des subventions non imposables à la TVA. Compte tenu des conditions de leur attribution, elles revêtent en outre un caractère exceptionnel et n'ont donc pas d'incidence sur les droits à déduction des bénéficiaires. En d'autres termes, la TVA supportée par une collectivité locale dans le cadre de la réalisation d'une ou plusieurs aires de stockage est intégralement déductible si le coût des dépenses qui reste à sa charge est effectivement répercuté dans le prix soumis à la TVA qui est réclamé en contrepartie de la mise à disposition de ces aires de stockage. En cas de mise à disposition gratuites des aires de stockage, aucun droit à déduction ne peut en revanche être exercé par le loueur puisqu'alors celui-ci n'exerce pas une activité économique placée dns le champ d'application de la TVA. Bien entendu, une commune soumise à la TVA au titre d'une activité d'exploitation forestière est également autorisée à récupérer, dans les conditions de droit commun, la TVA que lui facture la collectivité au titre de la mise à disposition de l'aire sur laquelle sont stockés les bois chablis dont elle est propriétaire et la taxe que lui facture l'exploitant de cette aire. Enfin, les règles décrites ci-après devront être mises en uvre à l'expiration de la période d'utilisation des aires de stockage. Pour ce qui concerne les biens mobiliers d'investissement nécessaires à la réalisation des opérations ouvrant droit à déduction sur les aires de stockage, leur éventuelle cession sera soumise à la TVA. Corrélativement, aucune régularisation de la taxe déjà déduite ne sera exigible. La mise au rebut de ces mêmes biens ne donnera pas non plus lieu à de telles régularisations. Quant aux biens conservés par les collectivités locales pour être affectés, à l'expiration de la période d'exploitation des aires de stockage, à des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, ils donneront lieu à l'imposition à la TVA d'une livraison à soi-même. A titre exceptionnel, et dans un souci de simplification et d'allégement de la charge financière pesant sur les collectivités concernées, il sera admis que, lors de la cessation de l'exploitation des aires de stockage, le mécanisme de la livraison à soi-même s'applique également, en lieu et place de celui des régularisations, aux équipements d'infrastructures issus des travaux d'aménagement de ces aires. Eu regard aux caractéristiques des biens d'investissement en cause et à l'utilisation dont ils auront fait l'objet, leur valeur - qui constituera la base d'imposition des livraisons à soi-même - sera, en règle générale, très faible. L'ensemble de ces règles, qui répond aux préoccupations de l'auteur des questions, a d'ores et déjà été précisé aux services fiscaux des départements de la région Franche-Comté sur la situation de laquelle l'attention de l'administration a été appelée. Enfin dès lors que la mise à dispositions des aires de stockage réalisée à titre onéreux dans les conditions décrites précédemment permet de récupérer la TVA sur les dépenses engagées pour la réalisation de ces aires par la voie fiscale, ces dépenses ne sont pas éligibles au FCTVA.
- page 1672
Page mise à jour le