Question de M. ÉMORINE Jean-Paul (Saône-et-Loire - RI) publiée le 11/01/2001
M. Jean-Paul Emorine attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation précaire des agriculteurs retraités. Il semble urgent de mettre en oeuvre une retraite complémentaire applicable immédiatement à l'ensemble des retraités agricoles, mais également d'instituer un versement mensuel des pensions aux agriculteurs, de réaliser une réduction de la minoration de 2,5 % à 1,25 % comme cela est déjà le cas pour l'ensemble des autres régimes et de refondre le système de bonification pour enfants qui apparaît totalement injuste pour les agriculteurs. Face à cette urgence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si le Gouvernement a l'intention de déposer promptements avant le fin de la sessions parlementaire du printemps, un projet de loi sur la modernisation sociale agricole.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 08/03/2001
Réponse. - Les pouvoirs publics ont mis en uvre depuis 1998 un plan de revalorisation prioritaire des retraites de base des personnes non salariées de l'agriculture. Entre 1998 et 2001, 13 milliards de francs de mesures d'augmentation des pensions agricoles ont ainsi été inscrits au BAPSA. L'article 99 de la loi de finances nº 2000-1352 permettra la mise en uvre de la quatrième étape du plan pluriannuel, pour un montant de 1,2 milliard de francs et 1,6 milliard en année pleine. Le Gouvernement entend poursuivre cet effort, de telle sorte qu'au terme de la législature, ainsi que l'a annoncé le Premier ministre lors de la table ronde avec les organisations professionnelles agricoles du 21 octobre 1999, les chefs d'exploitation et les personnes veuves perçoivent pour une carrière pleine une retraite au moins égale au montant du minimum vieillesse accordé à une personne seule (43 854 francs en valeur 2001), et que les conjoints ainsi que les aides familiaux perçoivent pour une carrière pleine une retraite équivalente au montant différentiel du minimum vieillesse attribué au second membre du ménage (34 816 francs). En application des dispositions de l'article 3 de la loi d'orientation agricole du 9 juillet 1999, le Gouvernement a déposé, sur le bureau des assemblées, un rapport qui porte notamment sur la faisabilité de la mise en place d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pour les non salariés agricoles à partir de 2002, les modalités de financement de chacune des mesures proposées, ainsi que la simplification du système de retraites du régime social agricole et l'harmonisation des règles applicables aux différentes catégories de retraités (chefs d'exploitation, personnes veuves, aides familiaux). Lors de la discussion sur ce rapport, les perspectives de la création d'un régime de retraite complémentaire obligatoire pourront être débattues. En ce qui concerne le coefficient de minoration, il est exact qu'en application de l'article L. 732-25 du code rural, un coefficient de minoration est appliqué à la pension des assurés qui demandent la retraite sans totaliser au moins 150 trimestres (contre, du reste, 160 à terme dans les autres régimes d'assurance vieillesse) d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes. Ce coefficient est de 2,5 % par trimestre manquant pour atteindre soit le 65e anniversaire de l'assuré soit la durée d'assurance ou de périodes équivalentes précitée. Certes, ce coefficient est égal à 1,25 % par trimestre manquant dans les régimes salariés, mais cette différenciation tient compte du fait que les bases de calcul des retraites ne sont pas identiques dans les deux cas. En effet, pour les non salariés agricoles, le coefficient de minoration est appliqué directement sur le montant de la pension tandis que, pour les salariés, il s'applique sur le salaire annuel moyen. Ainsi, si on compare deux retraités qui se seraient acquis une pension de 40 000 francs par an pour une carrière pleine mais à qui il manque deux trimestres pour obtenir le taux plein, la pension du salarié sera calculée sur la base du salaire annuel moyen, que multiplie le taux minoré, le total étant ensuite calculé prorata temporis, à savoir 80 000 francs (50 % - 2,5 %) 148/150. Sa pension sera donc égale à 37 490 francs par an. En ce qui concerne l'exploitant agricole, la retraite de 40 000 francs sera minorée de 5 % puis calculée prorata temporis, soit 40 000 francs - 5 % 148/150 r 37 490 francs. Il n'existe à cet égard aucune discrimination avec les autres régimes. Enfin, en ce qui concerne les modalités de calcul de la majoration de pension accordée aux retraités qui ont élevé au moins trois enfants, cette bonification pour enfants, comme tout avantage accessoire de la pension de retraite principale, est calculée sur le montant de la prestation à laquelle elle s'ajoute. Les conditions dans lesquelles cette bonification de retraite est attribuée aux retraités ou pensionnés ayant eu des charges de famille sont identiques pour les salariés du régime général ou agricole, pour les artisans, industriels, commerçants et agriculteurs. Toute éventuelle modification en ce domaine ne peut donc être envisagée que dans le cadre d'une réflexion d'ensemble sur les avantages familiaux accordés par les régimes de retraite.
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