Question de M. MARC François (Finistère - SOC) publiée le 11/01/2001
M. François Marc attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les implications de la mise en place de la taxe professionnelle unique (TPU) sur les modalités de calcul de la cotisation minimale de taxe professionnelle. Les bases de calcul de la taxe professionnelle versée par les contribuables soumis à la cotisation minimale sont établies, soit à partir de la moyenne des bases de taxe professionnelle constatées par les établissements concernés sur un territoire donné, soit à partir des bases d'un local de référence déterminé par une délibération de l'assemblée compétente sur le territoire. Or, lorsqu'un groupement de communes passe en TPU, le territoire embrassé pour la définition des bases de la cotisation minimale n'est plus de fait celui de la commune mais celui du groupement. Ainsi, le conseil communautaire devient compétent pour définir les modalités de son calcul. Le passage en TPU se fait au 1er janvier d'une année n ; la délibération relative au mode de calcul de la cotisation minimale doit quant à elle être impérativement établie avant le 1er juillet de l'année n-1 pour être effective au 1er janvier de l'année n. On ne peut que constater le décalage de calendrier entre ces deux décisions. Ce décalage implique que les délégués communautaires doivent se prononcer sur les modalités de calcul de la cotisation minimale sur la communauté, sans avoir connaissance de la réalité des valeurs locatives des établissements concernés, celles-ci étant en effet diffusées à la fin de l'année civile. A cela vient s'ajouter le fait qu'au 1er juillet d'une année la décision de passage en TPU pour l'année suivante est rarement déjà adoptée. Par conséquent, il lui demande de lui indiquer si une mise en concordance des calendriers est envisageable, afin de prendre en considération la situation spécifique de l'année précédant le passage en régime de taxe professionnelle unique.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 14/06/2001
Conformément à l'article 1647 D du code général des impôts, tous les redevables de la taxe professionnelle (TP) sont assujettis à une cotisation minimum établie au lieu de leur principal établissement. Cette cotisation est égale au produit de la base minimum de la taxe professionnelle par l'ensemble des taux de TP votés par les différentes collectivités sur le territoire de la commune applicables pour l'année d'imposition. La base minimum de la taxe professionnelle est déterminée à partir de la taxe d'habitation théorique de l'année précédente : d'un logement de référence retenu par le conseil municipal après avis de la commission des impôts directs ; ou, à défaut de décision du conseil municipal, d'un logement dont la valeur locative est égale aux 2/3 de la valeur locative moyenne des habitations de la commune et au 1/3 de la valeur locative moyenne des habitations de la commune pour les redevables exerçant leur activité à temps partiel ou pendant moins de neuf mois par an. Par ailleurs, en application du 1er alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la délibération déterminant le logement de référence à retenir pour le calcul de la base minimum de taxe professionnelle doit être prise par le conseil municipal ou le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à taxe professionnelle unique avant le 1er juillet pour être applicable l'année suivante. A titre exceptionnel, pour 2001, cette date limite est reportée au 15 septembre (article 81 de la loi de finances pour 2001). Suivant la date de création ex nihilo ou par transformation du groupement intercommunal à taxe professionnelle unique, ce dernier peut déterminer le logement de référence pour le calcul de la base minimum de la TP. Si l'EPCI est créé au cours du premier semestre d'une année, ou avant le 15 septembre pour 2001, le conseil communautaire est habilité à désigner le logement de référence en fonction des rôles émis l'année précédente par l'administration fiscale sur le territoire de chaque commune adhérente. Par contre, si l'EPCI est créé au cours du second semestre d'une année, ou après le 15 septembre pour 2001, les délibérations prises par les communes adhérentes en application de l'article 1647 D du code général des impôts demeurent applicables l'année qui suit la création de l'EPCI, conformément au I a de l'article 1639 A ter du code général des impôts. Il n'apparaît pas opportun de retarder au 31 décembre la date de la délibération déterminant le logement de référence car, la première année d'existence fiscale d'un EPCI à taxe professionnelle unique, il n'existe pas de cotisation minimum de TP communautaire. Quelle que soit la date de création du groupement intercommunal, la base minimum de TP applicable, la première année, est celle déterminée au niveau de chaque commune membre. En effet, les taux de la taxe d'habitation et de la taxe professionnelle appliqués pour obtenir la base minimum de TP sont les taux globaux constatés au niveau communal l'année précédente. A partir de la deuxième année d'application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, la base minimum de TP applicable est celle déterminée au niveau du groupement. Le taux de taxe d'habitation à retenir est le taux moyen pondéré de taxe d'habitation des communes membres constaté l'année précédente, et le taux de TP est celui voté par l'EPCI la même année (circulaire n° NORINTB0000036C en date du 25 février 2000 concernant les mesures fiscales résultant de la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 et de la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999).
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