Question de M. DEJOIE Luc (Loire-Atlantique - RPR) publiée le 04/01/2001

M. Luc Dejoie rappelle à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qu'il résulte, notamment des dispositions de l'article 885 0 bis du CGI (code général des impôts), que la valeur des titres détenus par un redevable dans une société possédant une participation dans la société dans laquelle celui-ci exerce des fonctions visées au 1º dudit article est partiellement exonérée de l'ISF (impôt de solidarité sur la fortune), dans la proportion de cette participation par rapport à l'actif brut de la holding. Il lui rappelle également que ce dispositif d'exonération partielle a été étendu par une réponse ministérielle antérieure (JO 6 février 1997 - Débats Sénats - Questions et réponses p. 373) à l'hypothèse où l'associé dirigeant de la filiale et les membres de son groupe familial détiennent des droits en usufruit. Il rappelle enfin qu'il résulte des dispositions de l'article 885 0 quinquies que, sous réserve de remplir les conditions visées au texte, le redevable détenant un usufruit sur des parts ou actions, par ailleurs éligibles à l'exonération visée à l'article 885 0 bis du CGI, peut être exonéré à hauteur de la quotité de la valeur en pleine propriété des titres ainsi démembrés correspondant à la nue-propriété. Il lui demande de bien vouloir lui préciser qu'en cas de démembrement des titres d'une holding pure l'usufruitier peut bénéficier de l'exonération partielle de l'article 885 0 quinquies du CGI, le nu-propriétaire remplissant par ailleurs, au niveau de la filiale, les conditions imposées par ledit article.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 02/08/2001

En matière d'impôt de solidarité sur la fortune, le redevable qui n'est plus dirigeant mais qui reste titulaire en usufruit de parts ou actions détenues dans une société bénéficie d'une exonération partielle au titre des biens professionnels, si les conditions édictées à l'article 885 O quinquies du code général des impôts sont satisfaites. Il est désormais admis que le dirigeant qui transmet les titres d'une société interposée pour lesquels il bénéficiait de l'exonération au titre des biens professionnels puisse, postérieurement au démembrement de ces derniers, se prévaloir des dispositions de l'article 885 O quiquies précité, sous réserve du respect des autres conditions édictées par cet article. A cet effet, il est précisé que le nu-propriétaire doit exercer ses fonctions de direction au sein de l'outil professionnel et non dans la société interposée.

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