Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 04/01/2001

M. Alain Hethener prie M. le ministre de l'intérieur de bien vouloir le renseigner sur le point suivant : la collecte des eaux pluviales ne fait pas partie du service d'assainissement mais relève du budget général de la commune. Or, en cas de réseau unitaire, il existe de fait une gestion commune de l'assainissement et du réseau d'eaux pluviales. Dès lors, une contribution du budget général de la commune doit être versée au profit du service d'assainissement qui apporte son concours à la gestion des eaux pluviales. Il lui demande de lui préciser si, dans une telle hypothèse, en cas de transfert de la compétence " assainissement " à un établissement public de coopération intercommunale (qui exerce également pour le compte des communes la maîtrise d'ouvrage des travaux de voirie, les voies restant propriété des communes), le versement de la contribution " eaux pluviales " au budget M49 de l'établissement public de coopération intercommunale relève toujours du budget général des communes ou bien du budget général de cet établissement.

- page 12


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/08/2001

La collecte et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif, à la charge du budget général de la collectivité, contrairement à l'assainissement des eaux usées domestiques ou industrielles qui relèvent d'une mission de service public industriel et commercial (art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales). Le réseau de collecte des eaux pluviales peut être unitaire (partiellement ou totalement) ou séparatif. En l'absence de réseaux distincts, une gestion commune de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales s'impose donc pour des motifs techniques. Lorsqu'il existe une structure intercommunale en charge de l'assainissement, le transfert de la gestion d'un réseau unitaire de collecte des eaux entraîne une gestion globale des eaux usées et des eaux pluviales par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). En cas de réseaux séparatifs, les communes confient également la gestion du réseau d'eaux pluviales à l'EPCI, dès lors que la compétence " assainissement " doit être transférée de manière globale (communauté urbaine et communauté d'agglomération ; articles L. 5215-20 et L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales). Dans les autres cas, elles disposent de cette faculté de transfert partiel (communauté de communes, syndicat de communes et syndicat mixte ; L. 5214-16, L. 5212-1 et L. 5711-1 du code général des collectivités territoriales). Toutefois, le principe de l'équilibre financier du service public industriel et commercial interdit alors de faire supporter à la redevance d'assainissement les dépenses relatives à la collecte et au traitement des eaux pluviales. Lorsque le service d'assainissement apporte son concours au traitement des eaux pluviales, la collectivité doit verser une contribution au budget annexe du service, à partir de son budget général (Rép. Min. n° 7401 du 9 avril 1998, Journal officiel, Sénat du 30 juillet 1998 et n° 4720 du 4 décembre 1997, Journal officiel, Sénat du 2 avril 1998). Dans l'hypothèse où la compétence " eaux pluviales " se trouve transférée à un EPCI, la commune ne peut plus l'exercer. En conséquence, le versement de la contribution au budget annexe de l'assainissement est opéré à partir du budget général de l'EPCI. Il appartient à l'assemblée délibérante de fixer la proportion des charges de fonctionnement et d'investissement qui fera l'objet d'une participation du budget général au budget annexe, pour tenir compte des investissements destinés à assurer l'évacuation des eaux pluviales. La circulaire interministérielle intérieur, budget n° 78-545 du 12 décembre 1978 fixe ainsi des fourchettes de participation en fonction du type de réseaux.

- page 2832

Page mise à jour le