Question de M. HETHENER Alain (Moselle - RPR) publiée le 04/01/2001
M. Alain Hethener demande à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche de bien vouloir lui préciser quelles sont les solutions juridiques qui peuvent être mises en oeuvre pour obtenir la dissolution d'une association syndicale, (libre ou autorisée) et le transfert de propriété de ses biens, alors que cette association syndicale, créée au début du siècle sur le fondement de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927, continue à exister juridiquement bien qu'elle n'ait plus d'activité depuis soixante-dix ans et que tous les membres soient décédés. Il lui demande de bien vouloir lui indiquer, par ailleurs, si une commune, qui paie les contributions foncières relatives aux biens immobiliers de cette association depuis trente ans, peut revendiquer leur propriété par possession au sens de l'article 2229 du code civil.
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Réponse du ministère : Agriculture publiée le 05/04/2001
Réponse. - Le ministre de l'agriculture et de la pêche a pris connaissance, avec intérêt, de la question concernant les associations syndicales de propriétaires. La loi du 21 juin 1865 distingue les associations syndicales libres, formées sans intervention de l'administration, des associations syndicales autorisées, qui sont contrôlées par le préfet depuis leur création jusqu'à leur dissolution éventuelle. Les associations syndicales libres sont des groupements de droit privé, dont le fonctionnement obéit aux règles définies dans leur acte d'association. Les textes ne prévoient pas d'intervention de la puissance publique pour obtenir leur dissolution. En revanche, pour les associations syndicales autorisées, la procédure de dissolution est détaillée à l'article 72 du décret du 18 décembre 1927. La dissolution, après avoir été votée par l'assemblée générale ordinaire, peut être prononcée par une délibération de l'assemblée générale de tous les associés ; elle ne produit ses effets qu'après accomplissement par l'association des conditions imposées, s'il y a lieu, par le préfet en vue de l'acquittement des dettes ou dans l'intérêt public. L'honorable parlementaire évoque le cas d'une association qui n'aurait plus d'activité et dont les membres seraient décédés. L'article 25 de la loi du 21 juin 1865 permet au préfet de prononcer la dissolution d'une association, si celle-ci a cessé toute activité depuis cinq ans au moins, et à condition que le maintien de l'association soit de nature à gêner l'exécution, l'exploitation ou l'entretien de travaux visés aux 1, 1 bis, 2, 3, 5, 8 à 11 et 14 de l'article 1er de la loi du 21 juin 1865. De nouvelles dispositions ont été introduites par la loi nº 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement. Dans le cas d'interruption ou de défaut d'entretien par une association syndicale des travaux prévus au 1º de l'article 1er de la loi, et lorsqu'une des collectivités mentionnées à l'article 31 de la loi nº 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau prend l'engagement d'exécuter ceux-ci, il est désormais possible au préfet de prononcer la dissolution de l'association syndicale, s'il estime que le maintien de cette dernière serait susceptible de gêner l'exécution ou l'entretien desdits travaux. Le décès des membres de l'association ne doit pas être un obstacle à la tenue d'une assemblée générale ou à la confection d'un budget. En effet, l'article 2 du décret du 18 décembre 1927 stipule que les obligations résultant de la création de l'association syndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre de l'association et les suivent, en quelques mains qu'ils passent, jusqu'à la dissolution de l'association. Les membres actuels sont donc les propriétaires des parcelles comprises dans le périmètre de l'association. L'honorable parlementaire demande si une commune qui paie les contributions foncières relatives aux biens immobiliers de l'association peut revendiquer leur propriété par possession au sens de l'article 2229 du code civil. Le paiement des impôts fonciers est l'un des éléments qui peuvent fonder la possession. Il n'est cependant pas suffisant pour déclarer un immeuble acquis par prescription au sens de l'article 2229 du code civil.
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