Question de M. DOMEIZEL Claude (Alpes de Haute-Provence - SOC) publiée le 28/12/2000
M. Claude Domeizel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'article 1609 quinquies C II du code général des impôts qui donne la possibilité aux communautés de communes de créer une zone d'activités économiques discontinue et de percevoir l'intégralité de la taxe professionnelle acquittée par les entreprises qui s'y installent. Par ailleurs, l'article 1648-A dudit code modifié par l'article 102 de la loi de finances pour 1993, nº 92-1376, dispose : " Dans le cas où l'écrêtement concerne les bases d'établissements installés sur une zone d'activités économiques et assujettis aux dispositions II de l'article 1609 quincies C du présent code, ce reversement ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone. " Sur la base de ces éléments, doit-on considérer qu'un groupement qui a créé une zone d'activités économiques discontinue, conformément aux dispositions susmentionnées, peut escompter recevoir - dans la limite de l'écrêtement opéré sur les bases d'un établissement exceptionnel installé sur sa zone - l'équivalent des annuités des emprunts contractés pour les travaux d'extension de ladite zone ?
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Réponse du ministère : Économie publiée le 03/05/2001
Réponse. - Conformément au I ter de l'article 1648A du code général des impôts, les bases de taxe professionnelle des établissements situés dans une zone d'activités économiques sur le territoire de laquelle a été institué le régime fiscal de la taxe professionnelle de zone prévue au II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts sont soumises à un écrêtement au profit du fonds départemental de péréquation lorsque ces bases rapportées au nombre d'habitants de la commune sur laquelle est situé l'établissement excèdent deux fois la moyenne nationale des bases communales de taxe professionnelle par habitant. Sur la partie du fonds alimenté par l'écrêtement des bases situées dans la zone d'activités économiques de l'établissement public de coopération intercommunale qui perçoit la taxe professionnelle de zone, le conseil général ou, le cas échéant, la commission interdépartementale verse, par priorité, au groupement, un prélèvement compris entre deux tiers et trois quarts du produit de l'écrêtement si le groupement a été créé avant le 31 décembre 1992. A compter du 1er janvier 2000, le montant de ce prélèvement est compris entre 30 % et 60 % du produit de l'écrêtement si l'établissement public de coopération intercommunale s'est créé après le 31 décembre 1992. Dans le cas où la taxe professionnelle de zone a été instituée, l'article 102 de la loi de finances pour 1993 (nº 92-1376 du 30 décembre 1992) codifié au 2º du IV bis de l'article 1648 A du code général des impôts prévoit que le reversement prioritaire effectué au profit de l'établissement public de coopération intercommunale ne peut être inférieur aux annuités des emprunts contractés pour l'équipement de cette zone dans la limite des ressources prélevées par l'écrêtement. Ces précisions répondent aux préoccupations de l'auteur de la question.
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