Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 28/12/2000

M. Serge Mathieu demande à M. le secrétaire d'Etat au logement de lui préciser si des dispositions réglementaires nouvelles ont été prises afin de mettre fin à la situation créée par l'article L. 421-1, 4e alinéa, du code de l'urbanisme qui implique l'obligation de déposer un permis de construire lors de l'implantation de tentes ou de chapiteaux. Cette situation courtelinesque qu'il avait signalée par une question écrite en 1997 mérite une modernisation, attendue avec intérêt, par les maires de France confrontés à une réglementation inapplicable

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Réponse du ministère : Logement publiée le 08/03/2001

Réponse. - En application de l'article L. 421-1 du code de l'urbanisme, l'implantation de structures mobiles telles que des tentes ou chapiteaux est soumise à permis de construire, dans les conditions rappelées par les précédentes réponses ministérielles aux questions écrites nº 7533 publiée au JO, Assemblée nationale, du 26 janvier 1998 et nº 4677 publiée au JO, Sénat, du 5 février 1998. Le Conseil d'Etat a été amené à confirmer l'exigence du permis de construire dans plusieurs hypothèses telles que l'installation d'un chapiteau destiné à accueillir huit mille personnes assises lors de manifestations artistiques et de spectacles, en dépit du caractère temporaire de son implantation (24 juillet 1987, ville de Lyon), l'installation d'une crêperie à l'air libre comportant pour l'essentiel un bar, un grill et trois tentes démontables d'une superficie de 40 mètres carrés chacune (9 janvier 1991, Selier), et l'installation de deux structures légères juxtaposées, disposant chacune d'une surface au sol d'environ 375 mètres carrés, destinées à abriter des stands de vente pour la durée de la saison touristique (27 mars 1996, Mauny). Toutefois, compte tenu du caractère non limitatif de la liste des ouvrages exclus du champ d'application du permis de construire prévue à l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme, il est généralement admis, sous réserve de l'appréciation souveraine des tribunaux, que les chapiteaux ou tentes de faibles dimensions installés pour une durée limitée ne sont pas soumis au permis de construire, leur durée d'implantation pouvant se trouver inférieure à celle de l'instruction de cette autorisation. Cela ne les dispense évidemment pas, le cas échéant, des autres autorisations ou déclarations auxquelles ils pourraient être soumis, telles que celles prévues au titre de l'équipement commercial, de l'occupation du domaine public, de la sécurité contre l'incendie dans les établissements recevant du public ou des abords de monuments historiques. En raison des difficultés rencontrées, l'article 31 de la loi nº 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains a complété l'article L. 421-1 précité par un alinéa qui prévoit que " lorsque la construction présente un caractère non permanent et est destinée à être régulièrement démontée et réinstallée, le permis précise la ou les périodes de l'année pendant lesquelles la construction doit être démontée. Dans ce cas, un nouveau permis n'est pas exigé lors de chaque réinstallation de la construction. Le permis de construire devient caduc si la construction n'est pas démontée à la date fixée par l'autorisation ".

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