Question de M. AMOUDRY Jean-Paul (Haute-Savoie - UC) publiée le 28/12/2000
M. Jean-Paul Amoudry appelle l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur la situation des adjoints administratifs qui, faisant fonction de secrétaire de mairie et assumant donc les responsabilités des agents de cadre A de la fonction publique territoriale, relèvent du cadre C. Il souligne que ces conditions d'emploi sont particulièrement dommageables, car susceptibles de démotiver les agents concernés, à une période où nombre de communes rurales éprouvent des difficultés pour recruter ou remplacer leurs secrétaires de mairie. De plus, dans de nombreux cas, la différence de rémunération au détriment de ces agents est d'autant plus élevée qu'ils exercent leur activité à temps partiel. Enfin, il relève que les possibilités d'évolution actuellement offertes à ces fonctionnaires territoriaux sont certes, en théorie, susceptibles de leur ouvrir l'accès aux cadres d'emploi des catégories B voire A, mais dans des conditions si restrictives qu'elles ne permettent qu'à très peu d'entre eux d'en bénéficier. C'est pourquoi il lui demande de lui indiquer quelles sont les dispositions législatives ou réglementaires qu'il envisage de proposer afin de mettre un terme à cette injuste situation.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 29/03/2001
Réponse. - Les conditions d'exercice des fonctions de " secrétaire de mairie " dans les 34 000 communes dont la population ne dépasse pas 3 500 habitants, correspondent à une diversité de situations statutaires, notamment en fonction de la taille des communes, à laquelle les représentants des élus locaux et en particulier l'Association des maires de France, demeurent attachés, compte tenu de l'hétérogénéité des besoins. Il convient de rappeler que ces fonctions, dans les communes de moins de 2 000 habitants, peuvent être actuellement assurées par des fonctionnaires relevant de quatre cadres d'emplois différents : adjoints administratifs, rédacteurs, secrétaires de mairie et attachés. Pour les communes comprises entre 2 000 et 3 500 habitants, les fonctions sont exercées soit par les secrétaires de mairie, soit par des attachés. Au delà, seuls ces derniers sont compétents. Au regard des préoccupations des élus municipaux, il n'est pas envisagé de supprimer cette diversité. En revanche, il y a lieu de tendre vers une meilleure reconnaissance et une amélioration des possibilités de carrière, la principale mesure passant par une transformation de la situation du cadre d'emplois des secrétaires de mairie. En ce sens, le Gouvernement a présenté au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, le 14 février 2001, une série d'orientations à ce sujet. Est d'abord envisagée l'ouverture d'une possibilité d'intégration des secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés. Au-delà de la réforme importante dont a bénéficié en août 1995 le cadre d'emplois des secrétaires de mairie (passage de la catégorie B à la catégorie A), celui-ci n'en continue pas moins, en effet, de connaître des difficultés. Elles tiennent pour l'essentiel au caractère atypique du statut qui ne différencie pas grade et emploi, et ne favorise pas suffisamment la fluidité des déroulements de carrière et la mobilité fonctionnelle des agents. Pour remédier à ces difficultés et offrir en particulier des possibilités de gestion et de déroulement des carrières plus complètes, il est souhaitable que les intéressés puissent être intégrés dans un autre cadre d'emplois de catégorie A, " généraliste " : c'est pourquoi est envisagée une possibilité d'intégration sous conditions, pour des fonctionnaires, au nombre de 19 760 au 1er janvier 1998 (sources INSEE), dans le cadre d'empois des attachés territoriaux. Jusqu'ici un mécanisme d'intégration lié pas à la création (constitution initiale) ou la transformation d'un cadre d'emplois, mais consistant à " déplacer " les agents relevant d'un cadre d'emplois vers un autre cadre d'emplois existant, se heurtait à des difficultés juridiques. La loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans le fonction publique territoriale a remédié aux difficultés juridiques rencontrées jusqu'ici, en modifiant l'article 38 de la loi précitée. La variété des niveaux de qualification et de recrutement des actuels secrétaires de mairie comme le souci de veiller à un équilibre avec leurs agents relevant actuellement du cadre d'emplois des attachés territoriaux, justifient une évolution progressive assortie de mécanismes de sélection. La solution envisagée consisterait à permettre de façon progressive - sur une période suffisamment longue pour éviter en particulier de bouleverser l'équilibre du cadre d'emplois des attachés dont l'effectif (22 040 titulaires) n'est que légèrement supérieur à celui des secrétaires de mairie - d'intégrer les secrétaires de mairie dans le cadre d'emplois des attachés, sous condition d'ancienneté et de réussite à un examen professionnel. Pour les titulaires d'un diplôme du niveau bac p 3, l'examen professionnel pourrait être allégé. Cette mesure d'intégration conduirait à ce que le poste de secrétaire de mairie dans les communes de plus de 2 000 habitants ait vocation désormais à être occupé par les seuls attachés. Parallèlement, le cadre d'emplois serait mis en extinction. Pour ceux qui ne seraient pas intégrés, leur situation individuelle serait préservée, en leur accordant la possibilité de rester sur place. Par ailleurs, est également envisagée une mesure exceptionnelle, pendant une période transitoire, d'assouplissement du quota de promotion interne en faveur des adjoints administratifs exerçant des fonctions de secrétaire d'une commune de moins de 2 000 habitants, pour leur permettre d'accéder plus aisément, après examen professionnel, au cadre d'emplois des rédacteurs. L'ensemble de ces orientations donneront lieu dans les mois à venir à une concertation la plus large possible de tous les partenaires concernés. L'objectif est de parvenir à la présentation d'un projet de décret au Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, avant l'été 2001.
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