Question de M. MOULY Georges (Corrèze - RDSE) publiée le 28/12/2000
M. Georges Mouly attire l'attention de Mme le garde des sceaux, ministre de la justice, sur un aspect de la loi du 27 décembre 1923 relative à la suppléance des huissiers de justice et plus particulièrement son article 6 qui ne semble plus adapté à la situation d'aujourd'hui, mais qu'il est possible de corriger par voie réglementaire. Dans le but de parvenir à une plus grande transparence des procédures de délivrance des actes, il estime en effet qu'il conviendrait de préciser que tous actes judiciaires et extrajudiciaires - à l'exception des procès-verbaux de constat et d'exécution et des ventes mobilières judiciaires ou volontaires - devraient, à peine de nullité, être signifés par huissier ou par clercs assermentés. Dans le contexte d'élaboration du projet de nouveau statut de clerc habilité, il lui demande si elle entend reprendre à son compte cette proposition.
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Réponse du ministère : Justice publiée le 15/02/2001
Réponse. - La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que l'article 1er de l'ordonnance nº 45-2592 du 2 novembre 1945 dispose que les huissiers de justice ont seuls qualité pour signifier les actes et les exploits et pour faire les notifications prescrites par les lois et règlements. Toutefois, en application de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, les clercs assermentés peuvent, comme les huissiers, signifier les actes judiciaires et extrajudiciaires. La signification par une personne ne possédant ni l'une ni l'autre de ces qualités est sanctionnée, en jurisprudence, par la nullité de l'acte, dans les conditions prévues à l'article 114 du nouveau code de procédure civile. Dans l'hypothèse d'une signification d'une signification par un clerc assermenté, l'article 7 de la loi susvisée impose, à peine de nullité, la signature de l'original et des mentions qui y sont portées ainsi que des copies par l'huissier, sous la responsabilité civile duquel le clerc instrumente. Dans un souci de lisibilité, il pourrait être envisagé de compléter les règles régissant la forme des actes d'huissier en exigeant la mention de l'identité du clerc instrumentaire. Cette indication permettrait aux justiciables de contrôler l'assermentation de la personne ayant procédé à la signification. Les modifications à apporter pourraient à cet égard s'inspirer des règles applicables aux constats dressés par les clercs habilités à cet effet, lesquels signent les procès-verbaux, l'huissier civilement responsable apposant quant à lui son contreseing (article 1er bis de l'ordonnance nº 45-2592 du 2 novembre 1945). En tout état de cause, ces modifications, qui pourraient être introduites au premier alinéa de l'article 6 de la loi du 27 décembre 1923, dans sa rédaction issue du décret nº 59-1560 du 28 décembre 1959, et à l'article 648 du nouveau code de procédure civile relèvent du domaine réglementaire. La chancellerie, en concertation avec la profession, va procéder à une expertise plus approfondie de l'intérêt d'une telle mesure.
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