Question de M. MURAT Bernard (Corrèze - RPR) publiée le 28/12/2000

M. Bernard Murat attire l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur le non-assujettissement de certaines indemnités versées aux sportifs et aux personnes assurant l'encadrement et l'organisation des manifestations sportives. L'arrêté du 27 juillet 1994 (JO nº 187 du 13 août 1994) et la circulaire DSS/AAF/AI 94-60 du 28 juillet 1994, tout en définissant les sommes qui sont assujetties aux cotisations de sécurité sociale et à la contribution sociale généralisée (CSG), prévoient des mesures dérogatoires relatives à certaines indemnités versées aux sportifs et aux personnes assurant l'encadrement et l'organisation de manifestations sportives. L'une de ces mesures prévoit que, jusqu'à un montant fixé actuellement à 474 francs, les sommes versées à l'occasion d'une manifestation sportive à chaque sportif ou à chaque personne qui assure des fonctions nécessaires à l'encadrement et à l'organisation de cette manifestation sportive sont présumées représentatives de frais. Elles ne sont donc pas assujetties au versement des cotisations de sécurité sociale ni à la CSG. Cette mesure est cependant limitée à cinq manifestations par mois pour le même sportif et par organisateur de manifestations. Par ailleurs, elle s'applique aux organismes sportifs employant moins de dix salariés permanents (à l'exclusion des sportifs eux-mêmes) et exclut les personnels salariés rémunérés au titre de certaines fonctions (éducateurs sportifs, personnel administratif, membres du corps médical...). S'il se félicite de la mise en place de ce dispositif qui prend en considération l'équilibre financier fragile des petites et moyennes associations sportives et simplifie leur travail administratif (aucune déclaration à faire), il regrette qu'il soit dénaturé par l'ASSEDIC et les caisses complémentaires, qui réclament leurs cotisations à taux plein. C'est pourquoi, il lui demande de bien vouloir le compléter par une exonération des autres cotisations que celle de la sécurité sociale (ASSEDIC, caisses complémentaires). En effet, une telle modification permettrait de réduire les contraintes pesant sur les petites et moyennes associations sportives, qui jouent un rôle primordial dans la cohésion sociale tant en zone urbaine que rurale.

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Réponse du ministère : Emploi publiée le 12/04/2001

Réponse. - L'arrêté du 27 juillet 1994 fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale pour les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale, à objet sportif institue une assiette forfaitaire de cotisations de sécurité sociale, en fonction de tranches de rémunérations et est applicable dès lors que les rémunérations n'excèdent pas par mois 4 832,30 francs au 1er janvier 2001. Il s'agit d'un système dérogatoire qui a reçu l'accord du monde sportif et dont l'objet est d'alléger les charges sociales, notamment, des petites associations sportives qui emploient des sportifs non professionnels. Si les dispositions de cet arrêté sont directement applicables aux cotisations dues au régime général, il n'en est pas de même en ce qui concerne les régimes d'assurance chômage et de retraite complémentaire. La détermination du taux et de l'assiette de ces régimes est, en effet, de la seule compétence des partenaires sociaux. Or les partenaires sociaux gérant le risque de l'assurance chômage ont clairement exclu la possibilité de pratiquer les assiettes forfaitaires pour les cotisations afférentes, par un avenant du 21 décembre 1994. Par ailleurs, les commissions paritaires de l'AGIRC et de l'ARRCO ont adopté la même position, dans une lettre du 19 juillet 1995 adressée au ministère chargé de la sécurité sociale. A ce jour, l'UNEDIC ne souhaite pas revenir sur sa position et appliquer la base forfaitaire aux cotisations de l'assurance chômage. Il n'est donc pas possible d'envisager une exonération totale de l'ensemble des cotisations, seules les cotisations dues au régime général pouvant faire l'objet d'une exonération dans les conditions prévues par l'arrêté du 27 juillet 1994.

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