Question de M. RICHERT Philippe (Bas-Rhin - UC) publiée le 28/12/2000

M. Philippe Richert attire l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur les problèmes que rencontrent certains de nos concitoyens français dans l'immatriculation de leur véhicule acheté en Allemagne. Ils sont de plus en plus nombreux à se plaindre du refus d'immatriculation de leur véhicule neuf ou d'occasion par les autorités françaises, alors que ces véhicules ont reçu la réception communautaire et sont munis d'un certificat de conformité correspondant. Les refus sont motivés par le fait que le certificat de conformité n'est pas établi en langue française et qu'il ne comprend pas l'ensemble des caractéristiques techniques nécessaires à l'immatriculation en France, en application de l'arrêté du 16 septembre 1994 (publié au JO du 31 décembre 1994), relatif à la réception communautaire de véhicules. Or, une communication interprétative de la Commission datée du 15 mai 1996 (96/C 143/04) concernant les procédures de réception et d'immatriculation de véhicules précédemment immatriculés dans un autre Etat membre précise, notamment dans son article 1-2, paragraphes 4 et 5 : " un Etat membre, ne peut pas, pour des raisons ayant trait à la construction ou au fonctionnement du véhicule refuser l'immatriculation ou interdire la vente ou la mise en service d'un véhicule neuf correspondant à un type ayant obtenu la réception CEE et muni d'un certificat de conformité valable. En ce qui concerne les véhicules usagés munis d'un certificat de conformité correspondant à un type ayant obtenu la réception CEE, un contrôle des autorités de l'Etat membre de destination sur la réception du véhicule ne serait pas non plus justifié : le véhicule est immatriculé sur la base d'une réception CEE, valable dans tous les Etats membres ". Aussi, il le remercie de lui indiquer ce qu'il envisage d'entreprendre pour pallier aux contradictions entre les législations française et communautaire.

- page 4412


Réponse du ministère : Équipement publiée le 22/03/2001

Réponse. - Pour ce qui concerne les véhicules ayant fait l'objet d'une réception communautaire et munis du certificat de conformité communautaire, l'exigence d'une traduction n'est pas réglementaire puisque contraire à l'article 8-A bis-b de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié qui dispose que le certificat est édité, le cas échéant, dans une autre langue que le français, la langue française ne concernant que les véhicules acquis en France. D'autre part, ce certificat est inutile puisque par ses seules mentions harmonisées du numéro de réception et du type/variante/version, il conduit directement à l'identification et à l'édition informatisée des éléments nécessaires et suffisants à l'établissement de la carte grise. Il n'y a donc, de ce point de vue, aucune modification à apporter à notre réglementation nationale. L'arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (CE) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements édicte des règles conformes aux dispositions de la directive 70/156/CEE modifiée et en accord avec la communication interprétative 76/C 143/04 de la commission. De l'enquête effectuée auprès de la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement Alsace et de la préfecture du Bas-Rhin, il n'apparaît pas que, pour des véhicules réceptionnés CE disposant de leur certificat de conformité communautaire et non transformés, il soit demandé une traduction de ce certificat. Par contre, et ce phénomène est particulièrement développé dans la région Alsace, des frontaliers importent d'Allemagne des véhicules modifiés (motorisation, suspensions, monte en pneumatiques, carrossage...) pour lesquels des mentions particulières sont portées sur le document d'immatriculation (Kraftfahrzeugbrief) difficilement compréhensibles par des personnes non germanophones. Une traduction partielle libre et non légalisée est demandée dans ces seuls cas spécifiques, ainsi que plus généralement pour toute situation d'importation d'un véhicule pour lequel les autorités françaises ne disposent pas d'éléments aisément lisibles nécessaires à la réception en vue de l'immatriculation.

- page 1022

Page mise à jour le