Question de M. PEYRAT Jacques (Alpes-Maritimes - RPR) publiée le 21/12/2000
M. Jacques Peyrat rappelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur sa question écrite nº 2246 du 3 février 2000, relative à la révision des valeurs locatives cadastrales, demeurée sans réponse à ce jour.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 15/02/2001
Réponse. - La loi nº 90-669 du 30 juillet 1990 a posé le principe d'une révision générale des évaluations cadastres et renvoyé à une loi ultérieure le soin de déterminer la date d'entrée en vigueur de la révision. D'importants travaux de simulations ont été réalisés. Ces travaux ont mis en évidence que cette réforme, qui doit s'effectuer à produit fiscal constant, conduit à des transferts entre contribuables dans des conditions insatisfaisantes, tant sur le plan de l'efficacité économique que sur celui de la justice sociale. Ces difficultés n'épargnent pas les logements sociaux. C'est pourquoi les simulations qui ont été réalisées dans tous les types de communes n'ont pas emporté la conviction pour une mise en uvre de la révision dans l'immédiat. Néanmoins, et conformément aux dispositions du I de l'article 1517 du code général des impôts, l'administration procède annuellement à la mise à jour des évaluations pour tenir compte des changements apportés aux propriétés. Sont ainsi constatées, d'une part, les constructions neuves, les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et, d'autre part, les changements de caractéristiques physiques et d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. Ces précisions vont dans le sens des préoccupations exprimées. Cela étant, le Gouvernement est conscient du poids que représente notamment la taxe d'habitation pour les contribuables modestes et diverses mesures d'allégements de la cotisation de cette taxe ont été adoptées dans le cadre de la loi de finances nº 99-1172 du 30 décembre 1999 portant loi de finances pour 2000. Ainsi, l'article 25 de cette loi a réduit, à compter de 2000, de 1 541 francs à 1 200 francs le montant maximal de la taxe d'habitation des contribuables dont le montant des revenus n'excède pas 25 000 francs pour la première part de quotient familial, majoré de 10 000 francs pour chaque demi-part supplémentaire. Au surplus, l'article 35 de la loi précitée prévoit que l'exonération de la taxe d'habitation afférente à l'habitation principale des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion est maintenue au titre de l'année suivant celle au cours de laquelle le redevable cesse d'être bénéficiaire de cette allocation. Cela étant, la réforme de la taxe d'habitation constitue un thème de réflexion dans le cadre d'une réforme d'ensemble des impôts directs pesant sur les ménages. Ainsi et conformément à l'article 28 de la loi de finances pour 2000 déjà citée, le Gouvernement a présenté un rapport proposant et analysant diverses modalités de réforme de cette taxe afin d'aboutir à un allégement significatif de la charge supportée par les contribuables. Enfin, la loi de finances rectificative du 13 juillet 2000 a supprimé la part régionale de la taxe d'habitation et remplacé les différents mécanismes actuels de dégrèvements opaques et injustes par un dispositif de plafonnement de la taxe en fonction du revenu fiscal de référence pour les redevables dont le montant de ce revenu n'excède pas en 1999 la somme de 103 710 francs pour la première part de quotient familial majorée de 24 230 francs pour la première demi-part et 19 070 francs à compter de la deuxième demi-part. Ces dispositions, qui procurent un allégement de 11 milliards de francs aux ménages, sont entrées en vigueur dès 2000.
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