Question de M. GAUDIN Jean-Claude (Bouches-du-Rhône - RI) publiée le 14/12/2000
M. Jean-Claude Gaudin attire l'attention de M. le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat sur le fait que l'article 1er de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997 relative au développement pour l'emploi des jeunes insère un article L. 322-4-20 dans le code du travail, qui dispose que les contrats de travail conclus dans le cadre du programme " nouveaux services " relèvent du droit privé. Sur ce point, il lui a été largement précisé que cette affirmation interdisait de répondre favorablement à la prise en compte de l'ancienneté des contrats emplois-jeunes employés actuellement par les collectivités locales et qui s'apprêtent à quitter massivement le dispositif dès 2002. Pourtant, dans le même temps, l'article 10 de la loi nº 97-940 du 16 octobre 1997, dans le cadre des mesures d'orientation et de programmation relatives à la sécurité, permet à l'Etat de faire appel à des emplois-jeunes pour répondre à des besoins non satisfaits, et cela afin d'exercer des missions d'adjoints de sécurité. Or, en précisant que ces derniers bénéficient d'un recrutement en qualité de contractuels de droit public, l'Etat leur permet de remplir les conditions nécessaires pour passer des concours internes. Aussi, il lui demande si, en créant ainsi des contrats sur mesure, l'Etat n'induit pas là un système de pérennisation à deux vitesses. Cette inquiétude semble partagée par la commission Gournac, qui a rendu il y a peu un bilan à mi-parcours des emplois-jeunes où elle affirme que " compte tenu de la diversité des situations et des statuts des emplois-jeunes, il serait vain de chercher une réponse univoque, applicable à toutes les situations ". Il souhaiterait donc savoir s'il n'est pas temps de se rallier à ce constat et de réfléchir enfin à la création de concours spécifiques adaptés à une large partie de ces emplois nouveaux.
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Réponse du ministère : Fonction publique publiée le 10/05/2001
Réponse. - Aux termes de l'article 1er de la loi du 16 octobre 1997 relative au développement pour l'emploi des jeunes, les contrats de travail conclus pour promouvoir l'emploi des jeunes dans des activités correspondant à des besoins émergents ou non satisfaits et ne relevant pas des compétences traditionnelles des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont des contrats de droit privé. Tous les agents recrutés par les collectivités locales en vertu de ces dispositions se trouvent dans la même situation juridique en ce qui concerne la qualification de leur contrat. Si cette dernière ne permet pas d'ouvrir aux intéressés l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale, réservé aux fonctionnaires et agents contractuels justifiant d'une durée d'ancienneté de services publics, il n'en reste pas moins que ces dispositions ne font pas obstacle à la recherche de voies et modalités de nature à contribuer à pérenniser leur situation au sein des collectivités locales. Au-delà des concours externes, dont l'accès sera favorisé grâce à la mise en place de formations adaptées aux agents concernés, la pérennisation des emplois-jeunes employés par les collectivités locales pourra également s'appuyer sur la mise en place de troisièmes concours d'accès à la fonction publique territoriale dont le principe a été instauré par la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique. Ces troisièmes concours, qui pourront être mis en place, au cas par cas, par modification des statuts particuliers concernés, auront en effet vocation à être ouverts à des candidats justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. De manière plus générale, le Gouvernement étudie actuellement l'ensemble des mesures qu'appelle ce dossier et qui tiendront compte de la diversité des situations de ces emplois au sein des différentes personnes morales de droit public.
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