Question de M. HAMEL Emmanuel (Rhône - RPR) publiée le 14/12/2000

M. Emmanuel Hamel attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation sur l'avis du conseil économique et social sur le rapport intitulé " La réforme de la politique de l'eau ", adopté par cette même assemblée au cours de sa séance du 15 novembre 2000, et dans lequel ses auteurs recommandent, à la page 36, d'informer " le citoyen sur les conditions d'utilisation des boues >des stations d'épuration>... ". Il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui indiquer s'il entend prendre des dispositions afin que les consommateurs soient mieux informés sur les conditions d'utilisation.

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Transmise au ministère : Aménagement du territoire


Réponse du ministère : Aménagement du territoire publiée le 12/07/2001

La ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement a pris connaissance, avec intérêt, de la question posée au secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce, à l'artisanat et à la consommation, relative à l'information des citoyens sur les conditions d'utilisation des boues de stations d'épuration. L'information des citoyens sur les conditions d'utilisation des boues de stations d'épuration est prévue par la réglementation, elle doit se faire avant et après l'épandage. L'épandage des boues de stations d'épuration est soumis soit à une procédure de déclaration pour les petites stations, soit à une procédure d'autorisation pour les unités de taille plus importante. Le dossier de demande d'autorisation est soumis à enquête publique, et un arrêté préfectoral désigne les communes dans lesquelles le dossier et un registre d'enquête doivent être mis à la disposition du public. Dans le cadre d'une procédure de déclaration, le récépissé de déclaration est communiqué aux maires concernés par le plan d'épandage, ceux-ci sont tenus de l'afficher en mairie pendant trois mois et de tenir à la disposition du public les textes des prescriptions générales (articles 29 et 30 du décret du 29 mars 1993 relatif aux procédures de déclaration et d'autorisation en application de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992) applicables à l'activité concernée. L'information doit également se faire après l'épandage. Ainsi, le décret du 8 décembre 1997 prévoit que les exploitants de stations d'épuration mettent en place un dispositif de surveillance de la qualité des boues. Pour ce faire, ils doivent tenir un registre indiquant les caractéristiques des boues (types, qualité, origines) et les modalités de l'épandage (dates d'épandage, parcelles réceptrices, quantités épandues, types de culture). Chaque année, le producteur communique au préfet une synthèse des informations recensées dans ce registre. Cette synthèse peut être communiquée aux tiers sur simple demande aux services préfectoraux (articles 9 et 10 du décret du 8 décembre 1997).

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