Question de M. DUPONT Jean-Léonce (Calvados - RI) publiée le 14/12/2000

M. Jean-Léonce Dupont attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les possibilités de financement des écoles privées par les structures intercommunales. En l'état actuel de la législation relative à l'intercommunalité, le financement des charges de fonctionnement de l'enseignement public et de l'enseignement privé n'est pas énuméré dans la liste des compétences que les communes sont susceptibles de transférer aux communautés de communes, aux termes de l'article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales (correspondant à l'article 17 de la loi nº 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale). Cependant, cette liste de compétences n'étant pas limitative les services de la direction générale des collectivités locales précisent que le principe de libre volonté des communes participant à une structure intercommunale l'emporte sur le silence des textes et, qu'en conséquence, les communes constituant une communauté de communes peuvent transférer leurs compétences en matière de financement des établissements d'enseignement privé au groupement intercommunal. Il lui demande confirmation de l'interprétation de la direction générale des collectivités locales. Une réponse claire est souhaitée par de nombreux maires qui sont dans l'attente d'adhérer à une structure intercommunale comme les y incite le Gouvernement.

- page 4206


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 13/12/2001

Dans le domaine scolaire, l'article L. 5214-16-4° du code général des collectivités territoriales reconnaît à la communauté de communes la capacité de construire, d'entretenir et d'assurer le fonctionnement d'équipements de l'enseignement élémentaire et préélémentaire publics, aux lieu et place des communes membres. La loi n'a pas eu pour objet d'organiser le financement intercommunal des écoles privées. En matière d'enseignement privé, la prise en charge des dépenses de fonctionnement matériel d'une école sous contrat incombe à la commune, siège de l'établissement, les autres communes de résidence des élèves pouvant, par une démarche volontaire, et non obligatoire, participer, par convention, à ces dépenses. Cette législation spéciale paraît peu compatible, pour deux raisons, avec le fonctionnement d'un établissement public de coopération intercommunale. La première raison concerne le champ du transfert de compétences. En effet, un établissement public de coopération intercommunale exerce des compétences, aux lieu et place des communes membres, soit dans des domaines que le législateur a fixés, soit dans d'autres domaines de compétences librement consentis par les collectivités membres, en application de l'article L. 5211-17 du CGCT. Or, la prise en charge de dépenses de fonctionnement des écoles privées ne constitue pas une compétence communale, mais une charge financière. Un tel transfert à un établissement public de coopération intercommunale constituerait non un transfert de compétences, mais un transfert de charges, sans exercice réel d'activité ou de compétences, qui plus est dans un domaine où la participation des communes non sièges de l'établissement n'est pas obligatoire. D'autre part, en admettant même que le financement des dépenses de fonctionnement des écoles privées puisse être confié à une communauté de communes, sous réserve que les communes concernées indiquent clairement dans les statuts de l'établissement public de coopération intercommunale qu'elles entendent assumer en commun cette charge, se poserait alors la conciliation de deux lois, la loi générale sur la coopération intercommunale et la loi spéciale sur le financement des écoles privées. En effet, le transfert de compétences dans un EPCI s'impose à toutes les communes sur décision d'une majorité qualifiée d'entre elles alors que le régime issu de la législation spéciale sur le financement des écoles privées repose, comme il l'a été précédemment exposé, sur le volontariat. Le respect de cette législation supposerait que le transfert de la " compétence " enseignement privé soit acquis par délibérations concordantes de toutes les communes membres. La substitution de la règle d'unanimité à celle de majorité qualifiée modifierait les règles relatives au fonctionnement des établissements publics de coopération intercommunale, telles qu'elles sont définies par la loi, ce qui ne paraît pas possible. Il ressort de l'ensemble de ces raisons que la prise en charge des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat par une communauté de communes ne semble pas possible. C'est d'ailleurs en ce sens qu'il avait été répondu par lettre du 21 août 2000 à l'honorable parlementaire.

- page 3939

Page mise à jour le