Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 14/12/2000

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le secrétaire d'Etat à la défense, chargé des anciens combattants sur les inquiétudes exprimées par la mutuelle de retraite des anciens combattants et victimes de guerre de Lorraine concernant la réforme du code de la mutualité. En effet, la transposition en droit interne des directives européennes de juin et novembre 1992 relatives aux assurances tend à remettre en cause les spécificités de la retraite mutualiste du combattant. Selon le projet de réforme, la gestion de la retraite mutualiste du combattant peut être confiée à une entreprise régie par le code des assurances, sous réserve d'habilitation, et non plus exclusivement à ses bénéficiaires réunies au sein d'un organisme mutualiste. Il lui demande donc quelles mesures le Gouvernement souhaite prendre, afin de veiller à ce que les combattants et victimes de guerre puissent percevoir une retraite facultative par le biais d'une structure mutualiste solidaire et non lucrative.

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Réponse du ministère : Anciens combattants publiée le 01/02/2001

Réponse. - La France doit procéder à l'intégration, dans le droit interne, d'un certain nombre de directives communautaires découlant des décisions visant à créer le marché unique. Parmi ces directives, certaines concernent le marché des assurances, dont la rente mutualiste du combattant fait partie. En accord avec le Président de la République, le Gouvernement a décidé de procéder par la voie des ordonnances. Les caisses mutualistes d'anciens combattants sont concernées par cette réforme, qui entraîne la modification de l'article L. 321-9 du code de la mutualité, qui les régit, et qui deviendrait l'article L. 222-2 du même code. Les directives communautaires qui doivent être intégrées dans l'ordre juridique français sont susceptibles cependant d'ouvrir à la concurrence ce marché particulier, jusqu'alors partagé entre un nombre limité de caisses mutualistes. A la demande du secrétaire d'Etat, une rédaction du futur article L. 222-2 dudit code a été proposée par la ministre de l'emploi et de la solidarité. Cette nouvelle version, différente de l'avant-projet qui avait fait l'objet de critiques, semble de nature à répondre aux préoccupations exprimées par les différentes caisses de retraite mutualiste du combattant. En effet, tout en respectant les directives communautaires visant à instaurer la concurrence, ce texte soumet les nouveaux opérateurs susceptibles d'intervenir sur le marché des assurances à certaines conditions : d'une part, ils devront nécessairement être des mutuelles constituées par des bénéficiaires des avantages et aides accordés par l'Etat, c'est-à-dire des anciens combattants. Cette formule interdit donc aux sociétés d'assurance à but lucratif d'intervenir directement sur le marché de la retraite mutualiste du combattant ; d'autre part, ces opérateurs seront soumis à une procédure préalable d'habilitation, qui sera délivrée sous des conditions qui seront précisées par un décret en conseil d'Etat. Ainsi, ces dispositions vont aussi loin que l'autorisent les directives communautaires qui doivent être appliquées, tout en préservant la spécificité actuelle de la retraite mutualiste du combattant : les avantages accordés par la France à ses anciens combattants par le subventionnement et la défiscalisation de la rente mutualiste ne sont pas remis en cause ni, substantiellement, la situation économique des mutuelles qui couvrent actuellement ce marché. L'intérêt des anciens combattants étant ainsi sauvegardé au niveau des principes d'ordre législatif, le secrétaire d'Etat veillera à ce que les dispositions réglementaires soient organisées dans le même esprit.

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