Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 14/12/2000
M. Jean-Marie Rausch appelle l'attention de Mme le ministre de l'emploi et de la solidarité sur les pouvoirs que le projet de réforme du code de la mutualité paraît attribuer à une simple union des mutuelles, dès lors qu'elle gérerait un système fédéral de garantie, tel qu'il est défini à l'article L. 111-6 du texte. Cette union des mutuelles, personne morale de droit privé relevant du code de la mutualité et du code civil, se voit reconnaître, à l'égard de ses membres, une autorité et des pouvoirs que le droit interne comme les directives européennes réservent à l'Etat, puisque ces entités veillent à l'application par leurs membres des dispositions législatives et réglementaires qui les régisseent. Cette union, créée par les membres d'une fédération, hérite des pouvoirs auparavant dévolus au ministre chargé de la mutualité et à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance. Le texte confère également à ces systèmes fédéraux de garantie un droit de contrôle généralisé à l'ensemble de la gestion des mutuelles adhérentes. Enfin, le projet instaure, d'autre part, un mécanisme incitant à cette adhésion unique, qui ouvrirait droit à une réduction des cotisations dues par la mutuelle au fonds de garantie obligatoire institué. Un tel dispositif paraît directement contraire au principe d'autonomie des mutuelles inscrit dans le code de la mutualité. Aussi, il lui demande de lui faire parvenir les objectifs recherchés par le projet de réforme, alors que la sécurité des mutualistes semble garantie par l'institution du fonds de garantie obligatoire.
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Réponse du ministère : Emploi publiée le 28/06/2001
L'ordonnance portant refonte du code de la mutualité répond à deux objectifs : transposer aux mutuelles les directives européennes dans le domaine des assurances et moderniser l'organisation et le fonctionnment des mutuelles. Dans cette perspective, elle renforce notamment la protection des droits des adhérents par la mise en oeuvre de nouvelles règles prudentielles, comme par exemple la nécessité de séparer dans deux entités juridiques distinctes les activités d'assurance et la gestion des actions sanitaires et sociales. C'est également cet objectif que poursuit, à l'article L. 431-1, la constitution d'un fonds de garantie auquel doit obligatoirement adhérer toute mutuelle qui exerce une opération d'assurance. Ce fonds a vocation à prendre en charge, en cas de défaillance d'une mutuelle, tout ou partie des engagements que celle-ci ne pourrait plus honorer. Chaque mutuelle est obligatoirement redevable d'une cotisation dans des conditions fixées par voie réglementaire. Parallèlement à l'existence de ce fonds, l'article L. 111-6 dispose effectivement que les fédérations de mutuelles peuvent prévoir la mise en place d'un système fédéral de garantie qui assure dans les conditions et limites fixées par le règlement du système fédéral de garantir le paiement, en cas de défaillance, des prestations dues aux membres participants des mutuelles qui leur sont affiliées. Ces systèmes fédéraux de garanties peuvent en outre intervenir à titre préventif auprès d'une mutuelle susceptible de ne plus répondre aux conditions de solvabilité imposées par le code de la mutualité. La mise en place d'un système fédéral de garantie ne porte pas atteinte au principe d'autonomie des mutuelles. Ni l'adhésion d'une mutuelle à une fédération, ni la mise en place par une fédération d'un système de garantie n'ont en effet un caractère obligatoire. Par ailleurs, le système fédéral de garantie est institué par un règlement de la fédération, texte élaboré et approuvé par l'ensemble des mutuelles et unions membres de la fédération. En outre, une mutuelle peut, comme le prévoit le dernier alinéa de l'article L. 111-6, cesser d'être membre d'un système fédéral de garantie. En dernier lieu, les sustèmes fédéraux de garantie ne sauraient en aucun cas se substituer aux organes chargés par l'Etat de contrôler les organismes mutualistes. Le troisième alinéa de l'article L. 111-6 affirme sans aucune ambiguïté que les pouvoirs dévolus aux systèmes fédéraux de garantie s'exercent sans préjudice des pouvoirs conférés à la commission de contrôle des mutuelles et des institutions de prévoyance.
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