Question de M. LORRAIN Jean-Louis (Haut-Rhin - UC) publiée le 14/12/2000

M. Jean-Louis Lorrain appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la mise en oeuvre effective de l'article 24 de la loi nº 99-1126 du 28 décembre 1999 attribuant aux services départementaux d'incendie et de secours, une dotation globale d'équipement exceptionnelle. A l'occasion du transfert de leurs centres de secours et conformément à l'article 17 de la loi nº 96-369 du 3 mai 1996, les communes et l'établissement public de coopération intercommunale ont demandé au service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin, la prise en charge du remboursement des emprunts contractés par eux pour la construction des casernes. Pour les exercices 2000 et 2001, cette disposition va générer une dépense globale d'investissement de plus de 128 MF, financée totalement par emprunt. Compte tenu de cette situation, l'application de la décision législative du 28 décembre 1999 est d'une importance extrême. Cette dotation globale d'équipement exceptionnelle au taux de 19,17 % s'ajoutant au taux de base de 3,18 % est devenue indispensable pour dégager les moyens financiers permettant au service départemental d'incendie et de secours d'assurer ses missions opérationnelles. Or, il semblerait que cette reprise financière des casernes ne soit, dans certains cas, pas considérée comme une dépense réelle d'investissement et ne pourrait donc bénéficier de cette dotation globale d'équipement. D'autre part, le service départemental d'incendie et de secours du Haut-Rhin ne serait pas éligible à cette dotation globale d'équipement, la collectivité d'origine ayant déjà bénéficié de la subvention de l'Etat. Serait-il possible que le service départemental d'incendie et de secours puisse percevoir la dotation globale d'équipement au taux exceptionnel de 19,17 %, pour les opérations de reprise auprès des collectivités ayant déjà bénéficié du taux de base ? En ce qui concerne les collectivités d'origine n'ayant pas bénéficié du concours de l'Etat, pourrait-on envisager de rendre le service départemental d'incendie et de secours, éligible au taux de base de 3,18 % majoré du taux exceptionnel de 19,17 %, soit 22,35 % ?

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La question est caduque

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