Question de M. CHARASSE Michel (Puy-de-Dôme - SOC) publiée le 14/12/2000
M. Michel Charasse appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des agents de l'administration des douanes au regard de la loi nº 90-1131 du 19 décembre 1990 relative à la documentation exigée pour la conduite et la circulation des véhicules et des articles L. 36 à L. 38 du code de la route pris pour l'application de cette loi. Selon ces dispositions, l'accès au fichier des cartes grises est ouvert aux services de police et de gendarmerie, aux entreprises d'assurances, aux administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs, aux syndics désignés dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire, aux services chargés de l'industrie et aux fonctionnaires habilités à constater des infractions au code de la route. On constate que les fonctionnaires des douanes ne figurent pas dans cette liste et les instructions prises pour l'application de ces textes, notamment une récente circulaire du ministre de l'intérieur du 29 septembre 2000 rappelle aux préfets la nécessité de respecter strictement les dispositions précitées. Il lui fait observer que l'interdiction pour les agents des douanes d'accéder au fichier des cartes grises apparaît difficilement acceptable dès lors que les intéressés ont la charge de contrôler des exportations de véhicules d'occasion - mais comment le faire si l'on ne peut identifier les propriétaires - d'interpeller les trafiquants de stupéfiants qui circulent sur les routes - généralement pas à bicyclette - d'effectuer les contrôles demandés par les préfets dans le cadre des plans départementaux de sécurité, de constater certaines infractions au code de la route (surcharges, temps de conduite des chauffeurs, législation des transports, etc.) et de gérer le parc de véhicules soumis à la taxe à l'essieu ainsi que la détaxe de taxe intérieure sur les produits pétroliers (TIPP) accordée aux taxis. Une telle interdiction d'accès au fichier des cartes grises met en outre en péril la sécurité des agents des douanes qui ne peuvent prendre les mesures de protection indispensable faute de pouvoir accéder en temps réel au fichier des cartes grises. Cette situation est d'autant plus anormale que des personnes privées peuvent accéder à ce fichier, telles les assurances, les syndics judiciaires, etc. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre afin de modifier les dispositions actuelles pour permettre aux fonctionnaires des douanes d'accéder au fichier des cartes grises et pour doter les PC transmissions des douanes d'un terminal d'accès aux fichiers des cartes grises et des véhicules volés.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 12/04/2001
Réponse. - L'article 92 de la loi de finances pour 2001 (loi nº 2000-1352 du 30 décembre 2000) a inséré un article 64 B dans le code des douanes. Ce texte autorise les agents des douanes à solliciter, chaque fois que cela est utile pour l'exécution d'une des missions de l'administration de douanes, la communication auprès des services préfectoraux, des services de police ou de gendarmerie, des informations relatives aux véhicules et à leurs propriétaires, que ceux-ci détiennent en application des articles L. 330-2 à L. 330-4 du code de la route. L'adoption de l'article 64 B du code des douanes répond donc au souci de renforcer l'efficacité des contrôles douaniers et de préserver la sécurité des agents des douanes.
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