Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 14/12/2000
M. Rémi Herment demande à M. le ministre de l'intérieur si un syndicat intercommunal gérant la vocation " assainissement " peut effectuer un appel d'offres pour la réalisation de travaux de branchements individuels, pour le compte de ses abonnés qui le souhaitent, au réseau d'assainissement collectif incluant, de facto, la partie de branchement située sous le domaine privé. Sachant que le syndicat entend solliciter corrélativement une subvention d'une agence de bassin pour ces travaux, et faire bénéficier ces abonnés volontaires de ladite subvention, alors que dans le même temps, d'autres abonnés qui, pour diverses raisons - urgence de calendrier - font réaliser, directement et à leurs frais, ces travaux par l'entreprise de leur choix, se trouvent écartés par le syndicat de tout droit à la subvention versée par l'agence de bassin. Cette situation engendre une différence notoire de traitement entre les différents usagers du service.
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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 30/08/2001
Aux termes de l'article L. 1331-1 du nouveau code de la santé publique, " le raccordement des immeubles aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle les immeubles ont accès... est obligatoire... ". La commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public, lors de la construction d'un nouvel égout ou s'en charger à la demande des propriétaires pour les immeubles construits postérieurement à la mise en service de l'égout. S'agissant des parties des branchements situés sous la voie publique, la commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires tout ou partie des dépenses entraînées, diminuées des subventions éventuellement obtenues, et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant les modalités à fixer par délibération du conseil municipal (L. 1331-2). Les branchements situés sur les fonds privés sont à la charge exclusive des propriétaires, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-4. La commune peut, faute pour le propriétaire de respecter les obligations édictées à cet article, procéder d'office et aux frais des intéressés aux travaux indipensables (L. 1331-6). Il apparaît donc que la collectivité peut réaliser la totalité du branchement au réseau d'assainissement, y compris la partie privée, si le propriétaire en fait la demande expresse. La collectivité peut d'ailleurs avoir intérêt à exécuter ces travaux, afin d'assurer la cohérence et la conformité de l'ensemble du réseau et éviter les interventions multiples sur la voirie. Le service public de l'assainissement est géré comme un service public industriel et commercial (art. L. 2224-11 du code général des collectivités territoriales). Soumis au respect du principe d'équilibre financier du service, son budget est assis au moyen de la redevance d'assainissement versée par les usagers, mais peut également recevoir des subventions. Les agences de l'eau versent ainsi des subventions aux maîtres d'ouvrage pour la réalisation de travaux, notamment sur les réseaux d'assainissement ou pour le raccordement aux égouts. Le budget de l'assainissement prend en charge la réalisation de la partie du branchement située sous la voie publique. Toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 1331-2 du nouveau code de la santé publique, le remboursement des dépenses entraînées peut être obtenu des propriétaires. Celui-ci n'est toutefois pas obligatoire ou peut être partiel. La part éventuellement non payée par le propriétaire ne doit cependant pas rester à la charge du budget de l'assainissement, puisque les usagers ne sont pas tenu de payer, par l'intermédiaire du prix de l'eau, des dépenses qui incombent aux propriétaires. Cette part peut être financée par le biais des subventions obtenues par les maîtres d'ouvrage, notamment des agences de l'eau. En ce qui concerne la partie des branchements situés sur le domaine privé, les frais engagés restent totalement à la charge d'une telle subvention par la collectivité, même si celle-ci assure la maîtrise d'oeuvre des travaux. Le Conseil d'Etat a ainsi relevé qu'en l'absence de dispositions législatives habilitant la collectivité à accorder des concours financier à des personnes privées, il n'appartient pas à un conseil municipal de prendre des délibérations ayant pour effet de mettre à la charge du budget communal des dépenses pour l'exécution de travaux ne présentant pas un intérêt général pour la commune (CE, 21 juin 1993, commune de Chauriat). Dans ce cadre, le propriétaire qui fait appel à l'entreprise de son choix, tout comme celui qui fait réaliser les travaux par une collectivité, ne pourrait éventuellement bénéficier d'une subvention qu'en la recevant directement de l'agence de l'eau, en sa qualité de maître d'ouvrage.
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