Question de M. HERMENT Rémi (Meuse - UC) publiée le 14/12/2000

M. Rémi Herment rappelle à M. le ministre de l'intérieur que France Télécom verse des indemnités aux collectivités qui acceptent un relais de téléphonie mobile sur leur territoire. Il souhaiterait connaître la collectivité bénéficiaire de ces indemnités (commune ou syndicat) lorsqu'un tel relais est installé sur le territoire d'une commune, mais au-dessus d'un château d'eau dont la propriété est dévolue à un syndicat intercommunal gérant les vocations " eau et assainissement ".

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Réponse du ministère : Intérieur publiée le 15/03/2001

Réponse. - L'article L. 45-1 du code des postes et télécommunication prévoit que " les autorités concessionnaires ou gestionnaires du domaine public non routier, lorsqu'elles donnent accès à des opérateurs titulaires de l'autorisation prévue à l'article L. 33-1, doivent le faire sous la forme de convention,... " et que cette convention " ... peut donner lieu à un versement de redevances dues à l'autorité concessionnaire ou gestionnaire du domaine public concerné... ". En l'occurrence, dans le cas de l'occupation d'un bien mis à la disposition d'un syndicat intercommunal pour l'exercice de ses compétences, il y a lieu, pour identifier l'autorité gestionnaire du domaine public, d'appliquer les dispositions de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales dont le III prévoit que " le transfert des compétences entraîne de plein droit l'application à l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l'article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 ". En particulier, les articles L. 1321-1 et L. 1321-2 disposent que la collectivité bénéficiaire d'un transfert de compétences se voit attribuer tous pouvoirs de gestion des biens meubles et immeubles utilisés, à la date du transfert, pour l'exercice de la compétence transférée. L'article L. 1321-2 précise enfin que la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition des biens peut en autoriser l'occupation et en percevoir les fruits et produits. Il appartient donc au syndicat intercommunal utilisant le bien considéré pour l'exercice de sa compétence " eau et assainissement " de percevoir, en sa qualité de gestionnaire, les redevances dues au titre de son occupation.

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