Question de M. MATHIEU Serge (Rhône - RI) publiée le 14/12/2000
M. Serge Mathieu appelle l'attention de M. le ministre de l'équipement, des transports et du logement sur l'assignation par la Prévention routière de huit constructeurs et importateurs de cyclomoteurs pour mise sur le marché de modèles dont les caractéristiques contreviennent aux dispositions de l'article R. 188 du code de la route. Cet article prévoit que la vitesse maximale des cyclomoteurs de 50 cm3 ne doit pas dépasser 45 km/h. Il s'étonne que son administration n'ait pas pris toutes dispositions pour faire respecter la loi et qu'il ait fallu que la Prévention routière s'en préoccupe. Il lui demande les perspectives de son action ministérielle tendant à ce que soit fait interdiction aux constructeurs et aux importateurs de commercialiser, en l'état, des cyclomoteurs de 50 cm3 tant qu'il n'aura pas été procédé aux modifications techniques permettant à ces engins de ne pouvoir, en aucun cas, circuler à une vitesse excédant 45 km/h. Au-delà des discours officiels sur la sécurité routière, il lui rappelle que, en 1999, 466 personnes ont trouvé la mort dans un accident de cyclomoteur et que 20 126 ont été blessées. Les adolescents de quinze à dix-sept ans représentent, à eux seuls, plus du tiers des victimes. Une action déterminée s'impose.
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Réponse du ministère : Équipement publiée le 12/04/2001
Réponse. - L'honorable parlementaire souligne à juste titre la nécessité de veiller à la bonne application de la réglementation sur la vitesse des cyclomoteurs. De nombreuses dispositions techniques ont été prises et intégrées dans la réception communautaire des cyclomoteurs, pour veiller à ce que les machines neuves sortant d'usine respectent la vitesse maximale réglementaire et ne soient pas facilement modifiables par les usagers. Les administrations qui effectuent la réception communautaire des machines doivent veiller à l'application de ces dispositions et contrôler la production industrielle aux types réceptionnées. Ces dispositions communautaires ont été complétées en France par le décret nº 92-987 du 10 septembre 1992 portant application de la loi du 21 juillet 1983 relative à la sécurité des consommateurs en ce qui concerne les dispositifs et transformations visant à augmenter la puissance des cyclomoteurs, qui interdit la vente et la distribution à titre gratuit de ces mêmes dispositifs. Ces dispositions techniques ne sont pas, à elles seules, suffisantes pour empêcher ceux qui le désirent vraiment d'accroître la puissance et la vitesse des engins, et une forte proportion d'utilisateurs de moins de 16 ans, dont l'âge interdit l'accès à d'autres catégories de véhicules, souhaitent fortement le gonflage ou le débridage des cyclomoteurs. La réglementation technique doit être soutenue par une adhésion de ces jeunes et de leurs parents qui doivent être conscients des risques graves entraînés par le gonflage d'une machine dont tous les organes de sécurité sont conçus pour une vitesse de 45 km/h et par une action répressive des agents chargés de la police de la route. Depuis juin 1997, le Gouvernement mène une politique équilibrée entre prévention et répression. Les trois comités interministériels de sécurité routière tenus depuis cette date, alors qu'aucun n'avait eu lieu entre 1994 et 1997, ont permis de prendre les mesures qui ont produit une baisse sensible du nombre de décès sur les routes, supérieure à 10 %, entre 1998 et 2000. Sur les onze premiers mois de l'année 2000, le nombre de décès chez les cyclomotoristes a baissé de 6,5 %, soit près de trente vies épargnées. Lors du CISR du 25 octobre 2000, le gouvernement a décidé d'étendre l'obligation d'être titulaire du Brevet de sécurité routière, ou du permis de conduire, pour utiliser un cyclomoteur au-delà de 16 ans, ce qui traduit la détermination à lutter contre l'insécurité routière de cette catégorie d'usagers, par une amélioration de la formation et de la sensibilisation.
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