Question de M. REVET Charles (Seine-Maritime - RI) publiée le 14/12/2000
M. Charles Revet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conséquences d'une éventuelle remise en cause du régime d'exonération de TVA sur le service dont bénéficient certaines entreprises du secteur de la restauration. La Cour de justice des Communautés a été saisie le 22 octobre 1999 d'un recours dirigé contre la France et formé par la Commission européenne. La Commission estime contraire au droit communautaire une tolérance administrative française qui autorise, sous certaines conditions, l'exclusion de la base d'imposition à la TVA des " taxes de services ", ou pourboires, réclamées par certains assujettis, en particulier certains cafés et restaurants. Ces derniers s'inquiètent des conséquences d'une éventuelle condamnation de la France par la Cour de justice, en particulier pour les salariés rémunérés en fonction du chiffre d'affaires. Il lui demande si le Gouvernement compte prendre des mesures pour répondre à ces préoccupations légitimes, notamment en réexaminant l'ensemble du régime de TVA applicable au secteur de la restauration.
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Réponse du ministère : Économie publiée le 01/03/2001
Réponse. - La commission européenne a, par requête en date du 25 octobre 1999, saisi la Cour de justice des communautés européennes afin de faire constater que la France, en autorisant sous certaines conditions l'exclusion de la base d'imposition à la TVA des sommes perçues au titre du " service ", notamment dans le secteur de l'hôtellerie-restauration, a méconnu les dispositions de la sixième directive. Cette affaire étant actuellement pendante devant la cour, il ne peut qu'être laissé le soin à cette juridiction de trancher ce litige. Il est par ailleurs rappelé que la directive du 19 octobre 1992 relative au rapprochement des taux de TVA ne permet pas à la France d'appliquer à la restauration commerciale un taux de TVA autre que le taux normal. Elle n'a, sur ce point, pas été modifiée par la directive relative aux services à forte intensité de main-d' uvre dès lors que la restauration ne figure pas sur la liste arrêtée lors du conseil Ecofin du 8 octobre 1999.
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