Question de M. SAUNIER Claude (Côtes-d'Armor - SOC) publiée le 07/12/2000
M. Claude Saunier attire l'attention de Mme le secrétaire d'Etat à la santé et aux handicapés sur l'insuffisante prise en compte dans la fonction publique hospitalière des services effectués en qualité de contractuel. Les secrétaires médicales contractuelles peuvent être titularisées suite à la réussite aux épreuves d'un concours (soit concours externe, soit, sous conditions d'ancienneté, concours réservé organisé dans le cadre du protocole PERBEN relatif à la résorption de l'emploi précaire). Elles ont alors la possibilité de bénéficier d'une reprise d'ancienneté de leurs services effectués en tant que contractuelles. Le décret nº 98-654 du 27 juillet 1998 va dans ce sens en ouvrant la possibilité d'un tel bénéfice aux secrétaires médicales. Or, d'après les termes de l'article 2.2 de la circulaire d'application DAS/TS 3 nº 99-82 du 11 février 1999, ces reprises d'ancienneté sont limitées. Les secrétaires médicales sont recrutées au 1er échelon de leur grade, sans évolution tant qu'elles conservent leur statut de contractuelles. A leur titularisation, la reprise d'ancienneté ne peut avoir pour effet de placer les agents dans une situation plus favorable à celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi, ce qui correspond à un classement au 2e échelon, soit un an de reprise d'ancienneté (durée de passage de l'échelon 1 à l'échelon 2). Ainsi, de nombreuses secrétaires médicales, qui travaillaient dans ce secteur depuis plusieurs années, n'ont pu obtenir qu'une reprise d'ancienneté d'un an, quel que soit le nombre d'années qu'elles avaient effectuées antérieurement à leur titularisation, alors que d'autres catégories de personnels hospitaliers (infirmières, aides soignantes,...) bénéficient d'une réelle prise en compte des services accomplis avant titularisation. Par conséquent, il lui demande ce qu'elle entend faire pour que les services effectués par les secrétaires médicales en tant que contractuelles soient enfin pris en compte.
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Réponse du ministère : Santé publiée le 10/05/2001
Réponse. - Le décret nº 98-654 du 27 juillet 1998 relatif aux modalités de prise en compte de certains services accomplis par divers personnels hospitaliers en qualité d'agent non titulaire avant leur recrutement par l'un des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires instaure un dispositif de reprise d'ancienneté inédit dans la fonction publique hospitalière. Avant le 1er août 1998, aucun agent contractuel intégrant un corps de fonctionnaires classés en catégorie B ne pouvait, en effet, bénéficier d'une reprise d'ancienneté. Le décret du 27 juillet 1998 précité permet de reprendre, à raison des trois quarts pour les agents non titulaires du niveau de la catégorie B et de la moitié pour ceux relevant d'un niveau inférieur, la durée des services accomplis en qualité de contractuel. Ce dispositif doit tenir compte, s'il y a lieu et en fonction des situations particulières des agents concernés, de la clause de sauvegarde exposée au dernier alinéa de chaque article composant ledit décret. Ainsi, le reclassement sur un échelon après reprise d'ancienneté ne doit pas conduire à rémunérer l'agent à un indice correspondant à un traitement supérieur à celui perçu en tant qu'agent non titulaire. Seul un indice correspondant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur peut être retenu. L'ancienneté conservée est au plus égale à la durée moyenne de l'échelon de reclassement ainsi déterminé. Ces dernières dispositions concernent également les agents non titulaires accédant aux corps de catégorie B des personnels infirmiers, médico-techniques et de rééducation et des personnels techniques de la fonction publique hospitalière. Elles concernent, par ailleurs, certains corps de la fonction publique d'Etat.
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