Question de M. RAUSCH Jean-Marie (Moselle - RDSE) publiée le 07/12/2000

M. Jean-Marie Rausch attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur l'application de l'article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral. A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Or le juge administratif interprète largement la notion de " campagne de promotion publicitaire ", puisqu'il interdit le financement du support de communication aussi bien par des personnes morales que par les candidats eux-mêmes ou leurs sympathisants. Il lui demande donc si le Gouvernement prévoit de délimiter clairement le champ d'application de l'article L. 52-1 alinéa 2 du code électoral, conformément à l'esprit du législateur de 1990, en précisant que l'interdiction prévue au deuxième alinéa de cet article ne vise que les opérations de communication menées par les collectivités et non la communication effectuée par les candidats de leurs dépenses de campagne.

- page 4118


Réponse du ministère : Intérieur publiée le 08/02/2001

Réponse. - Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 du code électoral, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d'une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par un scrutin à compter du premier jour du sixième mois précédant celui où il doit être procédé à des élections générales. Dans le but de limiter le montant des dépenses électorales et d'assurer un meilleur respect de l'égalité entre les candidats, la jurisprudence a sanctionné quelques actions très coûteuses de communication en faveur d'élus sortants, nonobstant l'origine des fonds ayant permis de financer ces actions. Cependant, l'alinéa précité a été complété par la loi nº 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale. Aux termes du second alinéa de l'article L. 52-1 ainsi complété, si l'interdiction précitée demeure, sont désormais expressément autorisées les présentations, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l'organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu'il détient ou qu'il a détenus. Le législateur a précisé que les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales.

- page 520

Page mise à jour le