Question de M. CHÉRIOUX Jean (Paris - RPR) publiée le 07/12/2000
M. Jean Chérioux appelle l'attention de M. le secrétaire d'Etat au logement sur la situation des locataires soumis au régime de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 (337 000 en 1998, source INSEE) dont le logement, pour un certain nombre, a été vendu pendant leur détachement hors de France. Plus particulier est le cas des personnes domicilitées dans le département de Paris qui, avant leur déplacement, avaient pris la précaution de se porter acquéreur de leur appartement. L'éloignement de leur foyer était motivé par l'obligation liée à la fonction d'assurer régulièrement des missions de longue durée programmées dans les garnisons françaises, et notamment en République fédérale d'Allemagne, à l'attention des officiers-conseils et des jeunes recrues. Or, au regard des dispositions de la loi nº 60-1371 du 21 décembre 1960, des mesures de protection relatives à l'habitat avaient été instituées en faveur des personnels civils détachés hors du territoire national. Il lui demande de bien vouloir lui donner son avis sur le sujet qu'il vient de lui soumettre et lui préciser les dispositions susceptibles de s'appliquer afin de permettre aux anciens locataires concernés, vétérans pour la plupart, d'accéder en toute équité à la propriété de leur logement.
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Réponse du ministère : Logement publiée le 05/04/2001
Réponse. - L'honorable parlementaire a appelé l'attention sur la situation des locataires soumis au régime de la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 dont le logement a été vendu pendant leur détachement hors de France. La loi nº 60-1371 du 21 décembre 1960 à laquelle se réfère l'honorable parlementaire a étendu aux fonctionnaires maintenus hors du territoire européen de la France les dispositions de l'ordonnance nº 59-24 du 3 janvier 1959 applicables aux fonctionnaires affectés ou détachés hors du territoire européen de la France en vertu de la loi nº 57-871 du 1er août 1957 et à certains militaires et qui instaurent en leur faveur des mesures de protection en matière de logement. Il s'agit principalement du bénéfice du droit au maintien dans les lieux nonobstant leur mobilité professionnelle. En revanche, ni la loi nº 48-1360 du 1er septembre 1948 ni celle susmentionnée du 21 décembre 1960 n'instaurent au bénéfice de ces locataires un droit de préemption en cas de vente de leur logement. Seules les dispositions de la loi nº 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de locaux à usage d'habitation qui prévoient un droit de préemption au bénéfice du locataire leur sont applicables lors de la division initiale d'un immeuble. En effet, l'article 10 de cette loi précise que " préalablement à la conclusion de toute vente d'un ou plusieurs locaux à usage d'habitation ou à usage mixte d'habitation et professionnel, consécutive à la division initiale ou à la subdivision de tout ou partie d'un immeuble par lots, le bailleur doit à peine de nullité de la vente faire connaître par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à chacun des locataires ou occupants de bonne foi, l'indication du prix et des conditions de la vente projetée pour le local qu'il occupe ". Cette offre est valable pendant deux mois.
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