Question de M. TRÉGOUËT René (Rhône - RPR) publiée le 07/12/2000

M. René Trégouët rappelle à l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie les conséquences des instructions fiscales des 15 septembre 1998 et 19 février 1999 pour les écoles techniques privées. Ces établissements accueillent des jeunes qui souffrent de handicaps scolaires graves et ne pouvant poursuivre leur cursus dans le circuit classique de l'éducation nationale. Par ces instructions, l'administration veut obliger les associations de gestion de ces écoles à choisir entre deux statuts fiscaux, l'un permettant de récupérer la TVA, l'autre non. Or, dans les deux cas et pour des raisons diverses, l'équilibre financier de ces établissements sera mis en péril soit parce qu'ils n'auraient plus les moyens d'investir dans des outils de formation modernes, soit parce qu'ils se trouveraient assujettis à de nouveaux impôts et taxes compromettant leurs finances. Jusqu'à présent, ces établissements jouissaient d'un statut fiscal favorable à rapprocher de celui des ateliers protégés et permettant la récupération de la TVA ainsi que l'exonération de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle. Il lui demande en conséquence l'appréciation qu'il a de cette perspective fiscale nouvelle et s'il entend la faire évoluer dans un sens plus favorable à ces établissements privés.

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Réponse du ministère : Économie publiée le 05/04/2001

Réponse. - L'instruction du 15 septembre 1998 (publiée au Bulletin officiel des impôts 4 H-5-98) a précisé le régime fiscal des associations. Elle conforte le principe selon lequel les associations à but non lucratif dont la gestion est désintéressée ne sont pas soumises aux impôts commerciaux (taxe sur la valeur ajoutée, impôt sur les sociétés et taxe professionnelle). Elle précise également les conditions dans lesquelles une association doit être soumise à ces impôts lorsqu'elle exerce une activité en concurrence avec des entreprises privées et dans des conditions d'exercice similaires ou lorsqu'elle entretient des liens privilégiés avec des entreprises lucratives. Si les activités d'enseignement réalisées par une école technique privée sont non lucratives au regard des principes posés par cette instruction, l'association gestionnaire de l'établissement n'est soumise à aucun des impôts commerciaux. Si, au contraire, lesprestations d'enseignement revêtent un caractère lucratif, elles peuvent, en tout état de cause, bénéficier de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée prévue à l'article 261-4-4º a du code général des impôts. Les activités de production de biens ou de prestation de services de l'association, inséparables de ses activités d'enseignement, sont alors également exonérées sur le même fondement, sous réserve que l'application de cette exonération n'entraîne pas de distorsions de concurrence. Enfin, le régime applicable aux centres d'aide par le travail et aux ateliers protégés ne peut pas être étendu à d'autres structures. Il est, en effet, justifié par la nature des organismes en cause dont l'activité ne pourrait pas être exercée durablement dans un cadre concurrentiel en raison des charges particulières supportées du fait de la situation des personnes employées (adaptation des postes de travail, faible productivité).

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